Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 19 janvier 1993
- ECLI
- 6137258ccd5801467741eb2b
- Date
- 19 janvier 1993
cassationpourvoidélaipoint de départprévenu n'ayant pas comparusignificationsignification à parquet généraltardiveté
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... René, contre l'arrêt n° 69-91 de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 14 février 1991, qui, pour outrages à magistrats, l'a condamné à un mois d'emprisonnement, en ordonnant la confusion de cette peine avec celle d'un mois d'emprisonnement prononcée par un autre arrêt du même jour ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que selon l'article 568 du Code de procédure pénale, le ministère public et les parties ont cinq jours francs pour se pourvoir en cassation contre un arrêt ou jugement rendu en dernier ressort ; que ce délai ne court qu'à compter de la signification quel qu'en soit le mode pour le prévenu qui n'a pas comparu dans les cas prévus aux articles 410 et 411 alinéa 4 dudit Code ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé après l'expiration du délai susvisé, est tardif ; Attendu qu'il appert des pièces de procédure et de l'arrêt attaqué que René Y... a eu connaissance le 6 novembre 1990 au greffe de la cour d'appel d'Agen de la citation dont copie lui a été remise à cette occasion, d'avoir à comparaître le 10 janvier 1991 devant la chambre des appels correctionnels de ladite Cour pour entendre statuer sur l'appel du jugement du tribunal correctionnel de Cahors du 30 mars 1990 le déclarant coupable du délit d'outrages à magistrats ; que la cour d'appel constatant que le prévenu ne comparaissait pas à l'audience indiquée et qu'il ne s'était pas fait excuser, a confirmé le jugement entrepris par une décision à signifier ; que faute d'avoir pu être effectuée à l'adresse de Laur, la signification a été délivrée le 4 juillet 1991 au procureur général près la cour d'appel d'Agen ; que c'est seulement le 28 mars 1992 que Laur a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 4 février 1991 ; qu'un tel pourvoi, formé hors délai, n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Articles de loi cités
article 568 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 janvier 1993
- Matière
- cassation
Référence
6137258ccd5801467741eb2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel