Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 décembre 1992
- ECLI
- 61372592cd5801467741ee0f
- Date
- 2 décembre 1992
procesverbalnullitésurcharge non approuvéemention non substantielle
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Bernard, K contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 9 avril 1992, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 1 800 francs d'amende et à trois semaines de suspension de son permis de conduire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale, de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés b fondamentales et, dans leur ensemble, des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel a décidé que "le premier juge a exactement exposé les faits de la procédure, et, par des motifs pertinents que la cour adopte et qui répondent par avance aux moyens soulevés en appel a déclaré le prévenu coupable..." ; "alors que, d'une part l'article 107 du Code de procédure pénale dispose que : "les ratures et les renvois sont approuvés... A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont nonavenus..." ; "alors que, d'autre part, le jugement précise que "la modification du chiffre caractérisant l'appareil a été clairement exécutée"" ; Attendu que, pour rejeter l'argumentation reprise au moyen, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, que la surchage non approuvée du procès-verbal constatant l'infraction porte "sur un élément mineur, le type de cinémomètre" utilisé ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges n'ont pas encouru les griefs allégués ; Qu'en effet, une rature ou un renvoi non approuvés ne sauraient entacher la validité d'un procès-verbal dès lors qu'ils portent, comme en l'espèce, sur une mention non substantielle de celui-ci ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 décembre 1992
- Matière
- proces
Référence
61372592cd5801467741ee0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel