Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 29 avril 1997
- ECLI
- 61372597cd5801467741f0a5
- Date
- 29 avril 1997
cassationpourvoidéclarationmandatairetransmissibilitéconditionsavocat n'appartenant pas à la même société civile professionnelle (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Suzanne, partie civile contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 21 mars 1996, qui, dans la procédure d'information suivie contre Philippe Z... pour escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le pourvoi, formé au nom de la demanderesse, l'a été par une déclaration de Me X..., avocat "substituant Maitre A..." ; Que le pouvoir spécial annexé à la déclaration est établi au seul nom de ce dernier ; Que, ni dans la déclaration de pourvoi, ni dans le pouvoir, il n'est fait état de l'appartenance de ces deux avocats à la même société civile professionnelle ; Que, dès lors, la déclaration de pourvoi n'a pas été faite, ainsi que l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale, par un mandataire justifiant personnellement d'un pouvoir spécial ; Qu'en conséquence, le pourvoi n'est pas recevable en la forme ; Par ces motifs, DIT le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 576 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 avril 1997
- Matière
- cassation
Référence
61372597cd5801467741f0a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel