Cour de Cassation · cr — 13 novembre 1996
- ECLI
- 61372597cd5801467741f0d6
- Date
- 13 novembre 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les témoins n'ont pas été entendus séparément; "alors que les témoins déposent séparément l'un de l'autre; qu'il résulte du procès-verbal des débats que R. Tarlowsky a été entendue avec Jean-Pierre C. puis avec I. E.; qu'ainsi les dispositions de l'article 331 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées" Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale; "en ce que il résulte du procès-verbal des débats que Mme le président a donné lecture de certaines lettres reprenant les déclarations de R. T.; "alors que le principe de l'oralité des débats et l'interdiction d'interrompre les témoins s'opposent à ce que le président de la cour d'assises, au cours de leur déposition donne lecture de documents écrits se rapportant à leur témoignage; qu'en l'espèce Mme le président a donné lecture de lettres de R. T. au cours de sa déposition, celle-ci ayant été entendue avant et après; d'où il suit que les principes sus-énoncés ont été méconnus"; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 227-22 et 227-29 du Code pénal, 334-2 du Code pénal (ancien); "en ce que François T. a été condamné à une peine de 18 années de réclusion criminelle pour viol aggravé et incitation de mineur à la débauche; "alors que est entachée de complexité la question unique demandant si un accusé est coupable d'avoir commis ou tenté de commettre tel crime ou tel délit; qu'en l'espèce la question n° 3 demandant au jury et à la Cour de dire si François T. était coupable d'avoir favorisé ou tenté de favoriser la corruption de R. T. est entachée de complexité";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - TARLOWSKI François, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 16 février 1996, qui, pour viol aggravé et corruption de mineur, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les témoins n'ont pas été entendus séparément; "alors que les témoins déposent séparément l'un de l'autre; qu'il résulte du procès-verbal des débats que R. Tarlowsky a été entendue avec Jean-Pierre C. puis avec I. E.; qu'ainsi les dispositions de l'article 331 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées" Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'audience du I5 Février I996 ont été successivement et séparément entendus, I. E. puis J. C.; qu'après l'audition de la victime R. T., ces deux témoins ont été à nouveau entendus avec celle-ci sans que ces auditions donnent lieu à observation des parties; Attendu qu'en cet état aucune irrégularité n'a été commise dès lors la nouvelle audition pour confrontation ne doit être effectuée entre deux ou plusieurs témoins qu'après que chacun d'eux a été entendu séparément; Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale; "en ce que il résulte du procès-verbal des débats que Mme le président a donné lecture de certaines lettres reprenant les déclarations de R. T.; "alors que le principe de l'oralité des débats et l'interdiction d'interrompre les témoins s'opposent à ce que le président de la cour d'assises, au cours de leur déposition donne lecture de documents écrits se rapportant à leur témoignage; qu'en l'espèce Mme le président a donné lecture de lettres de R. T. au cours de sa déposition, celle-ci ayant été entendue avant et après; d'où il suit que les principes sus-énoncés ont été méconnus"; Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'après l'audition du témoin R. T., le président a donné lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, des lettres de celles-ci figurant à la procédure; Que, dans ces conditions, à défaut de donné acte qu'il appartenait à la défense de solliciter si elle le jugeait utile, le fait que le président aurait interrompu ce témoin pendant sa déposition demeure à l'état d'allégation; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 227-22 et 227-29 du Code pénal, 334-2 du Code pénal (ancien); "en ce que François T. a été condamné à une peine de 18 années de réclusion criminelle pour viol aggravé et incitation de mineur à la débauche; "alors que est entachée de complexité la question unique demandant si un accusé est coupable d'avoir commis ou tenté de commettre tel crime ou tel délit; qu'en l'espèce la question n° 3 demandant au jury et à la Cour de dire si François T. était coupable d'avoir favorisé ou tenté de favoriser la corruption de R. T. est entachée de complexité"; Attendu que la peine de 18 ans de réclusion criminelle prononcée par l'arrêt attaqué trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions N 1 et N 2, dont la régularité n'est pas contestée et ne saurait l'être, relatives au crime de viol aggravé dont l'intéressé a été déclaré coupable; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner la régularité de la question concernant le délit connexe de corruption de mineur; Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 novembre 1996
- Matière
- (sur le premier moyen) cour d'assises
Référence
61372597cd5801467741f0d6
Données disponibles
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