Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 26 février 1997
- ECLI
- 61372598cd5801467741f102
- Date
- 26 février 1997
cassationpourvoidéclarationmandatairepouvoir spécialnécessitésubstitutionavocat n'appartenant à une société civile professionnellepossibilité (non)jugement du tribunal de policeavocat non inscrit dans le ressort du tribunal de grande instance
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, du 19 mars 1996, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, lorsque la déclaration n'a pas été faite par le demandeur au pourvoi, ou par un avoué, elle ne peut l'être que par un fondé de pouvoir spécial ; Attendu que le pourvoi a été formé par "Me Yannick Y... substituant Me Catherine Louinet, avocat à la cour d'appel de Paris, mandataire de Gérard X..." ; Que, d'une part, la substitution entre avocats n'appartenant pas à la même société civile professionnelle n'est pas autorisée par les dispositions du texte précité ; Que, d'autre part, Me Y..., qui est avocat au barreau de Rouen, ne pouvait bénéficier d'aucune dispense pour produire un pouvoir spécial dès lors que le recours n'était pas exercé contre un jugement rendu par un tribunal de police compris dans le ressort du tribunal de grande instance, auprès duquel il est établi professionnellement ; Qu'ainsi, la déclaration, qui n'a pas été faite dans les formes prévues par la loi, n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 576 du Code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 février 1997
- Matière
- cassation
Référence
61372598cd5801467741f102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel