Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 juin 1997
- ECLI
- 6137259acd5801467741f21b
- Date
- 11 juin 1997
cassationmoyenrecevabilitéjuridiction du fondmoyen pris des nullités de l'instruction préparatoires non présentées à la chambre d'accusation (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens de cassation réunis pris de la violation des articles 63, 114, 197 et 206 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 7 août 1996, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a ordonné son maintien en détention ; Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a pas produit, après examen du dossier, de moyen au soutien du pourvoi ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur les moyens de cassation réunis pris de la violation des articles 63, 114, 197 et 206 du Code de procédure pénale ; Attendu que les moyens, qui invoquent des nullités de l'instruction préparatoire qui n'ont pas été présentées à la chambre d'accusation conformément aux dispositions des articles 173, 174 et 175 du Code de procédure pénale, sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 juin 1997
- Matière
- cassation
Référence
6137259acd5801467741f21b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel