Cour de Cassation · cr — 5 juin 1996
- ECLI
- 6137259bcd5801467741f25e
- Date
- 5 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 334-2 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Daniel Y... des fins de la poursuite et débouté la partie civile; "aux motifs qu'il existe un doute sur la réalité des faits et qu'à les supposer établis, la preuve de l'intention délictueuse n'est pas rapportée; "alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision; qu'en se bornant à affirmer qu'il existait un doute sur la réalité des faits qui étaient reprochés au prévenu, sans énoncer les éléments sur lesquels elle se fondait, la Cour a privé sa décision de base légale; "alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer qu'il existait un doute sur la réalité des faits dénoncés par les enfants et que les enfants étaient sincères et ne représentaient pas de tendance affabulatrice; "alors que, de troisième part, la cour d'appel, en affirmant que les faits devaient être appréciés par rapport à celui qui les commet, et non en fonction de la façon dont ils sont vécus par les mineurs, a usé d'un motif inopérant et contradictoire, le fait que le père se soit exhibé nu devant ses enfants le sexe en érection ou ait laissé sans réagir l'un d'eux manipuler son sexe en érection, quelle que soit la façon dont il puisse être vécu par les mineurs, était constitutif d'incitation de mineurs à la débauche de la part de son auteur; "alors qu'enfin la cour d'appel a privé sa décision de base légale en affirmant qu'il existait un doute sur l'intention coupable, bien que l'intention résultait nécessairement des faits dans la mesure où ils sont établis";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., représentant légal de ses enfants mineurs Vincent et Jérôme Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle , en date du 10 mai 1995, qui a relaxé Daniel Y..., poursuivi pour corruption de mineurs, et débouté la partie civile de ses demandes; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 334-2 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Daniel Y... des fins de la poursuite et débouté la partie civile; "aux motifs qu'il existe un doute sur la réalité des faits et qu'à les supposer établis, la preuve de l'intention délictueuse n'est pas rapportée; "alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision; qu'en se bornant à affirmer qu'il existait un doute sur la réalité des faits qui étaient reprochés au prévenu, sans énoncer les éléments sur lesquels elle se fondait, la Cour a privé sa décision de base légale; "alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer qu'il existait un doute sur la réalité des faits dénoncés par les enfants et que les enfants étaient sincères et ne représentaient pas de tendance affabulatrice; "alors que, de troisième part, la cour d'appel, en affirmant que les faits devaient être appréciés par rapport à celui qui les commet, et non en fonction de la façon dont ils sont vécus par les mineurs, a usé d'un motif inopérant et contradictoire, le fait que le père se soit exhibé nu devant ses enfants le sexe en érection ou ait laissé sans réagir l'un d'eux manipuler son sexe en érection, quelle que soit la façon dont il puisse être vécu par les mineurs, était constitutif d'incitation de mineurs à la débauche de la part de son auteur; "alors qu'enfin la cour d'appel a privé sa décision de base légale en affirmant qu'il existait un doute sur l'intention coupable, bien que l'intention résultait nécessairement des faits dans la mesure où ils sont établis"; Vu lesdits articles, Attendu que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence; Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel relève, d'une part, qu'il existe un doute sur la réalité des faits dénoncés par les enfants et, d'autre part, que les enfants sont sincères et ne présentent pas de tendance affabulatrice; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle , en date du 10 mai 1995, en ses seules dispositions ayant débouté la partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PAU, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 juin 1996
- Matière
- jugements et arrets
Référence
6137259bcd5801467741f25e
Données disponibles
- Texte intégral