Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 12 novembre 1998
- ECLI
- 6137259bcd5801467741f2af
- Date
- 12 novembre 1998
cassationpourvoidéclarationformelettre adressée au greffier (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - l'Association TOURENA, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 6 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre Sébastien X... des chefs d'abus de confiance et contrefaçon, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; qu'il s'agit là d'une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé, sauf impossibilité absolue ; Attendu qu'en l'espèce, la demanderesse s'est bornée à adresser au greffe de la cour d'appel une lettre l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ; que dès lors, le pourvoi, qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 576 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 novembre 1998
- Matière
- cassation
Référence
6137259bcd5801467741f2af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel