Cour de Cassation · cr — 13 avril 1999
- ECLI
- 6137259ccd5801467741f31c
- Date
- 13 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que l'ordonnance de non-lieu, a été notifiée et qu'une copie en a été adressée à la partie civile, à l'adresse qu'elle a déclarée, et à son avocat, par lettre recommandée du 17 novembre 1997 ; que la partie civile, en a interjeté appel par acte du 4 décembre suivant ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cet appel, la chambre d'accusation, après avoir énoncé que la notification faite à la dernière adresse déclarée par la partie civile est régulière, retient que le recours a été formé après l'expiration du délai légal ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6 de la Convention visée aux moyens, qui n'impose pas l'indication des formes et délais de recours, dans l'ordonnance qui est notifiée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, présenté par la société civile professionnelle Ryziger et Bouzidi, pris de la violation de l'article 183 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européeenne des droits de l'homme, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Laurence Y... de l'ordonnance de non-lieu rendue le 17 novembre 1997 à son préjudice, à la suite de la plainte déposée contre elle à la suite de son internement ; "aux motifs qu'il résulte de la combinaison des articles 183, alinéa 2, et 186, alinéa 4 du Code de procédure pénale que l'appel des ordonnances du juge d'instruction doit être interjeté dans les dix jours de la signification ou de la notification qui doivent comporter la délivrance d'une copie de la décision dont la réalité est attestée par la signature du greffier ; que, s'agissant d'une notification, le délai court du jour de l'envoi de la lettre recommandée ; qu'en l'espèce, les lettres recommandées, notifiant l'ordonnance de non-lieu à la partie civile et à son avocat et auxquelles étaient jointes une copie de la décision ont été expédiées le 17 novembre 1997 par le greffier du magistrat instructeur ; que le délai d'appel de dix jours expirait donc le 26 novembre 1997, jour ouvrable, à l'heure de fermeture du greffe du tribunal de grande instance ; que la partie civile qui a formalisé son appel le 4 décembre 1997, fait valoir dans le mémoire déposé par son avocat, d'abord qu'elle a été informée avec retard de cette décision en raison de son changement d'adresse et des délais nécessaires à la réexpédition du courrier par la poste à sa nouvelle adresse ; qu'ensuite, tant sur le plan de la procédure générale qu'au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, il ne saurait lui être opposé un délai de procédure qui n'a jamais été porté à sa connaissance et qui ne figure pas dans l'acte de notification ; mais considérant que lors de son audition le 3 janvier 1997 par le magistrat instructeur, la partie civile a déclaré être domiciliée ..., qu'elle a été expressément informée qu'elle devait aviser le juge d'instruction par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec avis de réception de tout changement d'adresse ; qu'elle ne conteste pas ne pas avoir accompli cette formalité encore que la notification de l'ordonnance de non-lieu lui a été faite à la seule adresse figurant à la procédure ; qu'aux termes de l'article 123, alinéa 3, du Code de procédure pénale, toute notification d'acte à une partie, par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée est réputée faite à cette personne ; que cette notification respecte les formes prescrites par l'article 183, alinéa 2, du Code de procédure pénale pour les décisions susceptibles de faire l'objet d'une voie de recours et a eu pour effet de faire courir le délai d'appel ; que les textes dudit Code relatifs tant à la notification qu'à l'appel des décisions du juge d'instruction mettent le justiciable, grâce à la copie qui lui est remise, en mesure de connaître la nature et la voie de recours et satisfont aux exigences de l'article 6 de la Cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors, d'une part, que le délai d'appel d'une ordonnance du juge d'instruction part de la notification, laquelle peut être faite par lettre recommandée ; que le point de départ du délai de dix jours imparti pour faire appel est la réception de la lettre et non son expédition ; qu'il ne pourrait en être autrement sous peine de violer les droits de la défense ; "alors, d'autre part, que toute personne a droit à un procès équitable, que l'exercice de ce droit implique la possibilité d'exercer les voies de recours là où elles existent ; que l'exercice d'une voie de recours ne saurait être subordonnée à l'aléa d'un acheminement postal ; que les articles 183 et 186 du Code de procédure pénale seraient contraires à l'article 6 de la Cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'il devait être interprété en ce sens que le point de départ du délai de dix jours pour interjeter appel d'une décision part de l'expédition de la lettre recommandée notifiant celle-ci et non de sa réception ; "alors, enfin que, si toute notification d'acte à une partie par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par l'intéressé est réputée faite à sa personne, cette disposition, qui a uniquement pour but de permettre au juge d'instruction de pouvoir joindre une personne, cette disposition n'a pour effet de faire courir le délai d'appel à l'insu du justiciable que s'il n'a pu être touché par une lettre comportant une notification, mais n'a nullement pour effet de le priver du principe qui fait courir le délai d'appel du jour où la personne à laquelle est destinée la notification a été touchée ; qu'en particulier le délai d'appel ne court qu'à compter de la réception de la notification à l'encontre de celui qui, à défaut d'avoir notifié un changement d'adresse au juge d'instruction, a accompli les diligences nécessaires auprès de l'administration postale pour que son courrier puisse le suivre" ; Et sur le moyen unique de cassation, présenté par Me X..., pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et méconnaissance des exigences des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par la partie civile contre une ordonnance de non-lieu ; "aux motifs qu'il résulte de la combinaison des articles 183, alinéa 2, et 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale que l'appel des ordonnances du juge d'instruction doit être interjeté dans les dix jours de la signification ou de la notification qui doivent comporter la délivrance d'une copie de la décision dont la réalité est attestée par la signature du greffier ; que, s'agissant d'une notification, le délai court du jour de l'envoi de la lettre recommandée ; qu'en l'espèce, les lettres recommandées notifiant l'ordonnance de non-lieu à la partie civile et à son avocat et auxquelles était jointe une copie de la décision, ont été expédiées le 17 novembre 1997 par le greffier du magistrat instructeur ; que le délai d'appel de dix jours expirait le 26 novembre 1997, jour ouvrable, à l'heure de fermeture du greffe du tribunal de grande instance de Brest ; que la partie civile qui a formalisé son appel le 4 décembre 1997 fait valoir dans le mémoire déposé par son avocat : - d'abord, qu'elle a été informée avec retard de cette décision en raison de son changement d'adresse et des délais nécessaires à la réexpédition du courrier par la poste à sa nouvelle adresse ; - ensuite que tant sur le plan de la procédure générale qu'au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il ne saurait lui être opposé un délai de procédure qui n'a jamais été porté à sa connaissance et qui ne figure pas dans l'acte de notification ; "et aux motifs que lors de son audition du 3 janvier 1997 par le magistrat instructeur, la partie civile a déclaré être domiciliée ... ; qu'elle a été expressément informée qu'elle devait aviser le juge d'instruction par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec accusé de réception de tout changement d'adresse ; qu'elle ne conteste pas ne pas avoir accompli cette formalité, en sorte que la notification de l'ordonnance de non-lieu lui a été faite à la seule adresse figurant à la procédure ; qu'aux termes de l'article 183, alinéa 3, du Code de procédure pénale, toute notification d'acte à une partie par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne ; que cette notification respecte les formes prescrites par l'article 183, alinéa 2, du Code de procédure pénale pour les décisions susceptibles de faire l'objet d'une voie de recours et a pour effet de faire courir le délai d'appel ; que les textes dudit Code relatifs tant à la notification qu'à l'appel des décision du juge d'instruction mettent le justiciable, grâce à la copie qui lui est remise, en mesure d'en connaître la nature et la voie de recours et satisfont aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors que, d'une part, la chambre d'accusation ne répond pas au moyen tiré de l'absence d'indication du bref délai d'appel de l'ordonnance de non-lieu dans l'acte de notification lui même, absence d'indication non conforme aux exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors que, d'autre part et en toute hypothèse, le délai d'appel d'une ordonnance du juge d'instruction part soit de sa notification, soit de sa signification ; que la notification est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le point de départ du délai de 10 jours iinparti pour faire appel doit nécessairement être la réception de la lettre et non son expédition, ne serait-ce que pour satisfaire le principe d'un délai utile pour exercer une voie de recours ; qu'en jugeant le contraire, la Cour viole les textes cités au moyen ; alors que, de troisième part et en toute hypothèse, toute personne a droit à un procès équitable, que l'exercice de ce droit implique l'effectivité de la possibilité d'exercer une voie de recours là où elle existe ; que l'exercice d'une telle voie de recours ne peut en aucun cas être subordonné à l'aléa d'un acheminement postal ; que les articles 183 et 186 du Code de procédure pénale seraient alors contraires à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'ils devaient être interprétés en ce sens que le point de départ du délai de dix jours pour interjeter appel d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction est à compter de l'expédition de la lettre recommandée, date totalement inconnue de la partie à qui on notifie, et non de la réception, seule date utile pour faire courir un bref délai de 10 jours ; "et alors, enfin, que, si toute notification d'acte à une partie par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par l'intéressé est, selon les prévisions de l'article 183, alinéa 3, du Code de procédure pénale, réputée faite à sa personne, cette disposition, qui a uniquement pour but de permettre au juge d'instruction de pouvoir joindre une personne, ne peut avoir pour effet de faire courir le délai d'appel à l'insu du justiciable lorsque celui-ci a été effectivement touché par la notification de la décision ; que dans une telle hypothèse, les exigences d'un procès équitable font que le délai d'appel ne peut courir qu'à compter de la réception de la notification à l'encontre de celui qui, à défaut d'avoir notifié un changement d'adresse au juge d'instruction, a accompli les diligences nécessaires auprès de l'administration postale pour que son courrier puisse le suivre" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Laurence, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 22 janvier 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée pour infractions aux dispositions de l'article L. 353 du Code de la santé publique, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, présenté par la société civile professionnelle Ryziger et Bouzidi, pris de la violation de l'article 183 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européeenne des droits de l'homme, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Laurence Y... de l'ordonnance de non-lieu rendue le 17 novembre 1997 à son préjudice, à la suite de la plainte déposée contre elle à la suite de son internement ; "aux motifs qu'il résulte de la combinaison des articles 183, alinéa 2, et 186, alinéa 4 du Code de procédure pénale que l'appel des ordonnances du juge d'instruction doit être interjeté dans les dix jours de la signification ou de la notification qui doivent comporter la délivrance d'une copie de la décision dont la réalité est attestée par la signature du greffier ; que, s'agissant d'une notification, le délai court du jour de l'envoi de la lettre recommandée ; qu'en l'espèce, les lettres recommandées, notifiant l'ordonnance de non-lieu à la partie civile et à son avocat et auxquelles étaient jointes une copie de la décision ont été expédiées le 17 novembre 1997 par le greffier du magistrat instructeur ; que le délai d'appel de dix jours expirait donc le 26 novembre 1997, jour ouvrable, à l'heure de fermeture du greffe du tribunal de grande instance ; que la partie civile qui a formalisé son appel le 4 décembre 1997, fait valoir dans le mémoire déposé par son avocat, d'abord qu'elle a été informée avec retard de cette décision en raison de son changement d'adresse et des délais nécessaires à la réexpédition du courrier par la poste à sa nouvelle adresse ; qu'ensuite, tant sur le plan de la procédure générale qu'au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, il ne saurait lui être opposé un délai de procédure qui n'a jamais été porté à sa connaissance et qui ne figure pas dans l'acte de notification ; mais considérant que lors de son audition le 3 janvier 1997 par le magistrat instructeur, la partie civile a déclaré être domiciliée ..., qu'elle a été expressément informée qu'elle devait aviser le juge d'instruction par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec avis de réception de tout changement d'adresse ; qu'elle ne conteste pas ne pas avoir accompli cette formalité encore que la notification de l'ordonnance de non-lieu lui a été faite à la seule adresse figurant à la procédure ; qu'aux termes de l'article 123, alinéa 3, du Code de procédure pénale, toute notification d'acte à une partie, par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée est réputée faite à cette personne ; que cette notification respecte les formes prescrites par l'article 183, alinéa 2, du Code de procédure pénale pour les décisions susceptibles de faire l'objet d'une voie de recours et a eu pour effet de faire courir le délai d'appel ; que les textes dudit Code relatifs tant à la notification qu'à l'appel des décisions du juge d'instruction mettent le justiciable, grâce à la copie qui lui est remise, en mesure de connaître la nature et la voie de recours et satisfont aux exigences de l'article 6 de la Cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors, d'une part, que le délai d'appel d'une ordonnance du juge d'instruction part de la notification, laquelle peut être faite par lettre recommandée ; que le point de départ du délai de dix jours imparti pour faire appel est la réception de la lettre et non son expédition ; qu'il ne pourrait en être autrement sous peine de violer les droits de la défense ; "alors, d'autre part, que toute personne a droit à un procès équitable, que l'exercice de ce droit implique la possibilité d'exercer les voies de recours là où elles existent ; que l'exercice d'une voie de recours ne saurait être subordonnée à l'aléa d'un acheminement postal ; que les articles 183 et 186 du Code de procédure pénale seraient contraires à l'article 6 de la Cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'il devait être interprété en ce sens que le point de départ du délai de dix jours pour interjeter appel d'une décision part de l'expédition de la lettre recommandée notifiant celle-ci et non de sa réception ; "alors, enfin que, si toute notification d'acte à une partie par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par l'intéressé est réputée faite à sa personne, cette disposition, qui a uniquement pour but de permettre au juge d'instruction de pouvoir joindre une personne, cette disposition n'a pour effet de faire courir le délai d'appel à l'insu du justiciable que s'il n'a pu être touché par une lettre comportant une notification, mais n'a nullement pour effet de le priver du principe qui fait courir le délai d'appel du jour où la personne à laquelle est destinée la notification a été touchée ; qu'en particulier le délai d'appel ne court qu'à compter de la réception de la notification à l'encontre de celui qui, à défaut d'avoir notifié un changement d'adresse au juge d'instruction, a accompli les diligences nécessaires auprès de l'administration postale pour que son courrier puisse le suivre" ; Et sur le moyen unique de cassation, présenté par Me X..., pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et méconnaissance des exigences des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par la partie civile contre une ordonnance de non-lieu ; "aux motifs qu'il résulte de la combinaison des articles 183, alinéa 2, et 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale que l'appel des ordonnances du juge d'instruction doit être interjeté dans les dix jours de la signification ou de la notification qui doivent comporter la délivrance d'une copie de la décision dont la réalité est attestée par la signature du greffier ; que, s'agissant d'une notification, le délai court du jour de l'envoi de la lettre recommandée ; qu'en l'espèce, les lettres recommandées notifiant l'ordonnance de non-lieu à la partie civile et à son avocat et auxquelles était jointe une copie de la décision, ont été expédiées le 17 novembre 1997 par le greffier du magistrat instructeur ; que le délai d'appel de dix jours expirait le 26 novembre 1997, jour ouvrable, à l'heure de fermeture du greffe du tribunal de grande instance de Brest ; que la partie civile qui a formalisé son appel le 4 décembre 1997 fait valoir dans le mémoire déposé par son avocat : - d'abord, qu'elle a été informée avec retard de cette décision en raison de son changement d'adresse et des délais nécessaires à la réexpédition du courrier par la poste à sa nouvelle adresse ; - ensuite que tant sur le plan de la procédure générale qu'au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il ne saurait lui être opposé un délai de procédure qui n'a jamais été porté à sa connaissance et qui ne figure pas dans l'acte de notification ; "et aux motifs que lors de son audition du 3 janvier 1997 par le magistrat instructeur, la partie civile a déclaré être domiciliée ... ; qu'elle a été expressément informée qu'elle devait aviser le juge d'instruction par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec accusé de réception de tout changement d'adresse ; qu'elle ne conteste pas ne pas avoir accompli cette formalité, en sorte que la notification de l'ordonnance de non-lieu lui a été faite à la seule adresse figurant à la procédure ; qu'aux termes de l'article 183, alinéa 3, du Code de procédure pénale, toute notification d'acte à une partie par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne ; que cette notification respecte les formes prescrites par l'article 183, alinéa 2, du Code de procédure pénale pour les décisions susceptibles de faire l'objet d'une voie de recours et a pour effet de faire courir le délai d'appel ; que les textes dudit Code relatifs tant à la notification qu'à l'appel des décision du juge d'instruction mettent le justiciable, grâce à la copie qui lui est remise, en mesure d'en connaître la nature et la voie de recours et satisfont aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors que, d'une part, la chambre d'accusation ne répond pas au moyen tiré de l'absence d'indication du bref délai d'appel de l'ordonnance de non-lieu dans l'acte de notification lui même, absence d'indication non conforme aux exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors que, d'autre part et en toute hypothèse, le délai d'appel d'une ordonnance du juge d'instruction part soit de sa notification, soit de sa signification ; que la notification est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le point de départ du délai de 10 jours iinparti pour faire appel doit nécessairement être la réception de la lettre et non son expédition, ne serait-ce que pour satisfaire le principe d'un délai utile pour exercer une voie de recours ; qu'en jugeant le contraire, la Cour viole les textes cités au moyen ; alors que, de troisième part et en toute hypothèse, toute personne a droit à un procès équitable, que l'exercice de ce droit implique l'effectivité de la possibilité d'exercer une voie de recours là où elle existe ; que l'exercice d'une telle voie de recours ne peut en aucun cas être subordonné à l'aléa d'un acheminement postal ; que les articles 183 et 186 du Code de procédure pénale seraient alors contraires à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'ils devaient être interprétés en ce sens que le point de départ du délai de dix jours pour interjeter appel d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction est à compter de l'expédition de la lettre recommandée, date totalement inconnue de la partie à qui on notifie, et non de la réception, seule date utile pour faire courir un bref délai de 10 jours ; "et alors, enfin, que, si toute notification d'acte à une partie par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par l'intéressé est, selon les prévisions de l'article 183, alinéa 3, du Code de procédure pénale, réputée faite à sa personne, cette disposition, qui a uniquement pour but de permettre au juge d'instruction de pouvoir joindre une personne, ne peut avoir pour effet de faire courir le délai d'appel à l'insu du justiciable lorsque celui-ci a été effectivement touché par la notification de la décision ; que dans une telle hypothèse, les exigences d'un procès équitable font que le délai d'appel ne peut courir qu'à compter de la réception de la notification à l'encontre de celui qui, à défaut d'avoir notifié un changement d'adresse au juge d'instruction, a accompli les diligences nécessaires auprès de l'administration postale pour que son courrier puisse le suivre" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que l'ordonnance de non-lieu, a été notifiée et qu'une copie en a été adressée à la partie civile, à l'adresse qu'elle a déclarée, et à son avocat, par lettre recommandée du 17 novembre 1997 ; que la partie civile, en a interjeté appel par acte du 4 décembre suivant ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cet appel, la chambre d'accusation, après avoir énoncé que la notification faite à la dernière adresse déclarée par la partie civile est régulière, retient que le recours a été formé après l'expiration du délai légal ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6 de la Convention visée aux moyens, qui n'impose pas l'indication des formes et délais de recours, dans l'ordonnance qui est notifiée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 avril 1999
- Matière
- instruction
Référence
6137259ccd5801467741f31c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel