Cour de Cassation · cr — 18 mai 1999
- ECLI
- 6137259ccd5801467741f331
- Date
- 18 mai 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le véhicule conduit par Sandrine A... a heurté Romaric X..., âgé de 7 ans, alors que celui-ci traversait la chaussée en dehors de tout passage protégé ; que l'enfant est décédé des suites de ses blessures ; que Sandrine A... a été poursuivie du chef d'homicide involontaire et de défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule ; Attendu que, pour la relaxer et débouter de leurs demandes les parties civiles, la cour d'appel énonce que la preuve que l'automobiliste ait conduit à une vitesse excessive, circulé sur la partie gauche de la chaussée ou commis un faute d'inattention n'est pas rapportée ; que les juges relèvent que, la chaussée n'ayant que 5, 75 mètres de large, il n'a fallu qu'un trait de temps à l'enfant pour aller du trottoir à la voiture ; qu'ils ajoutent que la prévenue était dans l'impossibilité d'éviter la victime par une manoeuvre de sauvetage ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'était saisie par les parties civiles d'aucune demande d'application des articles 470. 1 du Code de procédure pénale et 5 de la loi du 5 juillet 1985, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du Code pénal, R. 11-1, R. 232-2 du Code de la route, 1382 et 1383 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Sandrine A... des chefs d'atteinte involontaire à la vie et de défaut de maîtrise de son véhicule à l'origine du décès du jeune Romaric X... ; " aux motifs qu'il fallait tenir compte du temps de réac-tion de la conductrice qui n'avait vu l'enfant qu'au moment du choc ; qu'au cours de son freinage, elle avait relâché en partie son action ; que la preuve n'était pas rapportée que la prévenue ait circulé à une vitesse excessive ; que la déclaration du témoin B... et la photographie prise par les enquêteurs révélaient que, malgré l'éclairage public, la rue était assez sombre ; que si la version de l'accident donnée par la prévenue et que rien n'infirmait était exacte, il ne lui était pas possible d'éviter l'accident par une manoeuvre de sauvetage ; " alors d'une part, que tout manquement par le conducteur d'un véhicule à ses obligations de prudence et de diligence est nécessairement incompatible avec les diligences normales que lui impose le Code de la route ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'automobiliste n'avait vu l'enfant qu'au moment du choc et que la rue était assez sombre, ce qui aurait dû l'inciter à une particulière prudence, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; " alors, d'autre part, que la faute de la victime n'exonère le prévenu de sa responsabilité que si elle revêt le caractère de la force majeure ; qu'en n'ayant pas précisé en quoi le comportement du jeune Romaric X... était imprévisible et irrésistible, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Francois, - Y... Hombeline, épouse X..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs Sixtine et Maëlle, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1998, qui les a déboutés de leur demandes après relaxe de Sandrine Z..., épouse A..., du chef d'homicide involontaire et contravention connexe ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du Code pénal, R. 11-1, R. 232-2 du Code de la route, 1382 et 1383 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Sandrine A... des chefs d'atteinte involontaire à la vie et de défaut de maîtrise de son véhicule à l'origine du décès du jeune Romaric X... ; " aux motifs qu'il fallait tenir compte du temps de réac-tion de la conductrice qui n'avait vu l'enfant qu'au moment du choc ; qu'au cours de son freinage, elle avait relâché en partie son action ; que la preuve n'était pas rapportée que la prévenue ait circulé à une vitesse excessive ; que la déclaration du témoin B... et la photographie prise par les enquêteurs révélaient que, malgré l'éclairage public, la rue était assez sombre ; que si la version de l'accident donnée par la prévenue et que rien n'infirmait était exacte, il ne lui était pas possible d'éviter l'accident par une manoeuvre de sauvetage ; " alors d'une part, que tout manquement par le conducteur d'un véhicule à ses obligations de prudence et de diligence est nécessairement incompatible avec les diligences normales que lui impose le Code de la route ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'automobiliste n'avait vu l'enfant qu'au moment du choc et que la rue était assez sombre, ce qui aurait dû l'inciter à une particulière prudence, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; " alors, d'autre part, que la faute de la victime n'exonère le prévenu de sa responsabilité que si elle revêt le caractère de la force majeure ; qu'en n'ayant pas précisé en quoi le comportement du jeune Romaric X... était imprévisible et irrésistible, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le véhicule conduit par Sandrine A... a heurté Romaric X..., âgé de 7 ans, alors que celui-ci traversait la chaussée en dehors de tout passage protégé ; que l'enfant est décédé des suites de ses blessures ; que Sandrine A... a été poursuivie du chef d'homicide involontaire et de défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule ; Attendu que, pour la relaxer et débouter de leurs demandes les parties civiles, la cour d'appel énonce que la preuve que l'automobiliste ait conduit à une vitesse excessive, circulé sur la partie gauche de la chaussée ou commis un faute d'inattention n'est pas rapportée ; que les juges relèvent que, la chaussée n'ayant que 5, 75 mètres de large, il n'a fallu qu'un trait de temps à l'enfant pour aller du trottoir à la voiture ; qu'ils ajoutent que la prévenue était dans l'impossibilité d'éviter la victime par une manoeuvre de sauvetage ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'était saisie par les parties civiles d'aucune demande d'application des articles 470. 1 du Code de procédure pénale et 5 de la loi du 5 juillet 1985, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mai 1999
- Matière
- action civile
Référence
6137259ccd5801467741f331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel