Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 6137259ccd5801467741f352
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure pénale engagée par l'Administration fiscale pour fraude fiscale et tirée de la nullité de la procédure de vérification en raison de l'emport sans autorisation de documents comptables par le vérificateur ; "aux motifs que "seul le défaut de débat oral et contradictoire dans les conditions prévues à l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales est susceptible d'entraîner la nullité de la procédure engagée par l'administration des Impôts pour fraude fiscale ... ; qu'il résulte d'une lettre du prévenu du 2 novembre 1993 que les documents comptables n'auraient été emportés que du 28 au 29 juillet, soit seulement 24 heures ; qu'en raison de la brièveté de ce délai, en supposant ce fait établi, il ne serait pas de nature à empêcher un débat oral et contradictoire, les vérifications sur place ayant eu lieu les 22 juin, 29 juin, 26, 27, 29 et 30 juillet, 30, 31 août et 2 septembre 1993" ; "alors que le seul fait pour un vérificateur d'emporter un document comptable sans autorisation constitue une irrégularité de la procédure fiscale entraînant nécessairement l'irrégularité des poursuites judiciaires subséquentes ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors décider que l'emport litigieux, à défaut d'obstacle à la réalisation d'un débat oral et contradictoire, n'était pas de nature à entacher de nullité des poursuites pénales et a donc violé les dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable du délit de fraude fiscale ; "aux motifs que "l'élément intentionnel est caractérisé par les procédés de fraude, que sur ce point, les premiers juges ont à juste titre relevé dans le passé du prévenu la fraude de l'année 1990 pénalement prescrite consistant à faire émettre une facture par la SARL "ARDI", dont Bernard X... est gérant de fait pour un montant de 1 517 706 francs non payé, puis annulée dans les écritures de la SARL "ARDI" sans rectification correspondante dans la comptabilité du cabinet X..." ; "alors que, selon les propres constatations de la cour d'appel, l'année 1990 était prescrite au plan pénal ; que la prescription de l'action publique ôtait aux faits commis pendant cette année tout caractère délictueux ; que l'appréciation tant des premiers juges que des juges d'appel ayant cependant été déterminée par des faits prescrits, comme le relève expressément la cour d'appel, celle-ci a violé les dispositions de l'article 8 du Code de procédure pénale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1750 du Code général des impôts, du principe de droit communautaire de proportionnalité des peines, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la peine complémentaire de l'interdiction professionnelle pour une durée de trois ans ; "au motif que la Cour "prenant en considération la multiplicité des procédés de fraude et la persistance de celle-ci qui s'est déroulée sur plusieurs années et l'utilisation par le prévenu des multiples activités qu'il contrôle directement ou indirectement par l'intermédiaire de membres de sa famille et toutes liées à l'activité du bâtiment et des travaux publics prononcera outre une peine d'emprisonnement avec sursis et une peine d'amende, la peine complémentaire de l'interdiction professionnelle prévue par l'article 1750 du Code général des impôts ; "alors que, en raison du caractère manifestement disproportionné de cette peine par rapport aux délits commis en période non prescrite, la Cour a méconnu le principe du droit communautaire de proportionnalité des peines par ailleurs garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 31 mars 1998, qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende et 3 ans d'interdiction d'exercer toute profession industrielle, commerciale ou libérale dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure pénale engagée par l'Administration fiscale pour fraude fiscale et tirée de la nullité de la procédure de vérification en raison de l'emport sans autorisation de documents comptables par le vérificateur ; "aux motifs que "seul le défaut de débat oral et contradictoire dans les conditions prévues à l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales est susceptible d'entraîner la nullité de la procédure engagée par l'administration des Impôts pour fraude fiscale ... ; qu'il résulte d'une lettre du prévenu du 2 novembre 1993 que les documents comptables n'auraient été emportés que du 28 au 29 juillet, soit seulement 24 heures ; qu'en raison de la brièveté de ce délai, en supposant ce fait établi, il ne serait pas de nature à empêcher un débat oral et contradictoire, les vérifications sur place ayant eu lieu les 22 juin, 29 juin, 26, 27, 29 et 30 juillet, 30, 31 août et 2 septembre 1993" ; "alors que le seul fait pour un vérificateur d'emporter un document comptable sans autorisation constitue une irrégularité de la procédure fiscale entraînant nécessairement l'irrégularité des poursuites judiciaires subséquentes ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors décider que l'emport litigieux, à défaut d'obstacle à la réalisation d'un débat oral et contradictoire, n'était pas de nature à entacher de nullité des poursuites pénales et a donc violé les dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par le prévenu et tirée de la nullité de la procédure de vérification en raison de l'emport sans autorisation de documents comptables par le vérificateur, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Qu'en cet état, et dès lors que la méconnaissance de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales et l'absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification fiscale, ayant porté atteinte aux droits de la défense, sont les seules irrégularités susceptibles de conduire à l'annulation de la procédure par le juge judiciaire, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable du délit de fraude fiscale ; "aux motifs que "l'élément intentionnel est caractérisé par les procédés de fraude, que sur ce point, les premiers juges ont à juste titre relevé dans le passé du prévenu la fraude de l'année 1990 pénalement prescrite consistant à faire émettre une facture par la SARL "ARDI", dont Bernard X... est gérant de fait pour un montant de 1 517 706 francs non payé, puis annulée dans les écritures de la SARL "ARDI" sans rectification correspondante dans la comptabilité du cabinet X..." ; "alors que, selon les propres constatations de la cour d'appel, l'année 1990 était prescrite au plan pénal ; que la prescription de l'action publique ôtait aux faits commis pendant cette année tout caractère délictueux ; que l'appréciation tant des premiers juges que des juges d'appel ayant cependant été déterminée par des faits prescrits, comme le relève expressément la cour d'appel, celle-ci a violé les dispositions de l'article 8 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour déclarer Bernard X... coupable de fraude fiscale, par dissimulation volontaire d'une part des sommes sujettes à l'impôt en déposant des déclarations minorées, l'arrêt attaqué se prononce notamment par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de la cause, et dès lors que les juges peuvent se fonder, pour caractériser l'élément intentionnel de l'infraction reprochée, sur des antécédents administratifs ou fiscaux du contribuable concernant une période même antérieure atteinte par la prescription, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1750 du Code général des impôts, du principe de droit communautaire de proportionnalité des peines, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la peine complémentaire de l'interdiction professionnelle pour une durée de trois ans ; "au motif que la Cour "prenant en considération la multiplicité des procédés de fraude et la persistance de celle-ci qui s'est déroulée sur plusieurs années et l'utilisation par le prévenu des multiples activités qu'il contrôle directement ou indirectement par l'intermédiaire de membres de sa famille et toutes liées à l'activité du bâtiment et des travaux publics prononcera outre une peine d'emprisonnement avec sursis et une peine d'amende, la peine complémentaire de l'interdiction professionnelle prévue par l'article 1750 du Code général des impôts ; "alors que, en raison du caractère manifestement disproportionné de cette peine par rapport aux délits commis en période non prescrite, la Cour a méconnu le principe du droit communautaire de proportionnalité des peines par ailleurs garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu que, pour condamner le demandeur à la peine complémentaire de l'interdiction professionnelle pour une durée de 3 ans, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le prononcé d'une telle peine relève de l'exercice d'une faculté dont les juges ne doivent aucun compte, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen n'est ainsi pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) impots et taxes
Référence
6137259ccd5801467741f352
Données disponibles
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