Cour de Cassation · cr — 10 novembre 1998
- ECLI
- 6137259dcd5801467741f3ab
- Date
- 10 novembre 1998
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, sous couvert d'un tiers, André X... a donné rendez-vous à Bernard Y... pour lui réclamer le remboursement d'une dette ; qu'après avoir intercepté la voiture de Bernard Y..., il s'en est approché avec l'un de ses fils ; que, pris de peur, Bernard Y... a démarré en marche arrière et renversé ses deux agresseurs, avant de repartir en marche avant, en obligeant le second fils d'André X... à s'écarter ; que Bernard Y... a été cité directement devant le tribunal correctionnel par les consorts X... des chefs de violences avec arme et mise en danger d'autrui ; Attendu que, pour confirmer la relaxe prononcée par les premiers juges, l'arrêt attaqué retient que le rendez-vous donné par André X... était "de la nature d'un guet-apens" et que le déroulement des événements "a pu faire penser à Bernard Y... que son intégrité physique était menacée", justifiant "qu'il ait tenté une manoeuvre pour échapper à l'agression "; qu'il relève que les blessures légères occasionnées à André X... et à son fils ont été proportionnées à l'attaque ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine et caractérisant la légitime défense, la cour d'appel, qui était saisie par Bernard Y... de conclusions de relaxe, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 122-5 du Code de procédure pénal ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 70-1 et 593 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 9 décembre 1997, qui, l'a débouté de ses demandes après relaxe de Bernard Y... des chefs de violences avec arme et de mise en danger d'autrui ; Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après consultation du dossier, déposé aucun mémoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 122-5 du Code de procédure pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, sous couvert d'un tiers, André X... a donné rendez-vous à Bernard Y... pour lui réclamer le remboursement d'une dette ; qu'après avoir intercepté la voiture de Bernard Y..., il s'en est approché avec l'un de ses fils ; que, pris de peur, Bernard Y... a démarré en marche arrière et renversé ses deux agresseurs, avant de repartir en marche avant, en obligeant le second fils d'André X... à s'écarter ; que Bernard Y... a été cité directement devant le tribunal correctionnel par les consorts X... des chefs de violences avec arme et mise en danger d'autrui ; Attendu que, pour confirmer la relaxe prononcée par les premiers juges, l'arrêt attaqué retient que le rendez-vous donné par André X... était "de la nature d'un guet-apens" et que le déroulement des événements "a pu faire penser à Bernard Y... que son intégrité physique était menacée", justifiant "qu'il ait tenté une manoeuvre pour échapper à l'agression "; qu'il relève que les blessures légères occasionnées à André X... et à son fils ont été proportionnées à l'attaque ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine et caractérisant la légitime défense, la cour d'appel, qui était saisie par Bernard Y... de conclusions de relaxe, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 70-1 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait se prévaloir de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, dès lors que les poursuites contre Bernard Y... ont été exercées non pas à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, mais sur sa citation directe ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 novembre 1998
- Matière
- (sur le premier moyen) action civile
Référence
6137259dcd5801467741f3ab
Données disponibles
- Texte intégral