Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 avril 1999
- ECLI
- 6137259ecd5801467741f40f
- Date
- 14 avril 1999
cassationpourvoidéclarationmandatairepouvoir spécialnécessitéavocatdéclaration faite par un autre avocatappartenance à la même société civile professionnellemention
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 14 janvier 1998, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration de "Me Y..., avocat, loco Me Régis X..., avocat muni d'un pouvoir" ; qu'à cette déclaration est annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à Me X... ; Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier personnellement d'un pouvoir spécial, comme l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale ; que ni les termes de la déclaration de pourvoi ni ceux de ce mandat ne font apparaître l'appartenance des deux avocats susnommés à la même société civile professionnelle ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 576 du Code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 avril 1999
- Matière
- cassation
Référence
6137259ecd5801467741f40f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel