Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 6137259ecd5801467741f42f
- Date
- 16 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, dans la procédure suivie notamment du chef de banqueroute contre les dirigeants de droit ou de fait du groupe Nasa, les sociétés susvisées se sont constituées parties civiles, par voie d'intervention, en vue d'obtenir le remboursement des prêts par elles consentis ; Attendu que, pour déclarer irrecevables ces constitutions de partie civile, les juges énoncent que les créanciers ne sont recevables à intervenir que pour solliciter la réparation d'un préjudice particulier résultant de l'infraction et qu'en l'espèce, les sociétés ne demandent rien autre que le paiement de leurs créances, par ailleurs déclarées à la procédure collective ; qu'ils ajoutent que les demanderesses invoquent sans aucune précision ni justification un préjudice moral résultant de l'atteinte personnelle portée à leur patrimoine ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen, lequel doit être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 47, 196, 197-1 , 198 et 211 de la loi du 25 janvier 1985, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Thierry Z..., Jean-Pierre C..., Raymond B... et Yann F... coupables de banqueroute par emplois de moyens ruineux pour se procurer des fonds, et Claude A..., Jean-François X..., Olivier E..., Didier D... et Gérard G... coupables de complicité de ce délit a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles des sociétés de développement régional de Normandie, du Sud-Est, de l'Ouest, du Languedoc Roussillon, du Sud-Ouest Tofinso, du Sud-Ouest Expanso et la société Batimap Sicomi ; "aux motifs propres que si les créanciers sont recevables à se constituer parties civiles pour obtenir le remboursement d'un préjudice particulier, distinct du montant de leur créance, et résultant directement de l'infraction, en l'espèce, les parties civiles ne demandent rien d'autre à la Cour que d'ordonner le remboursement de leur créance ; qu'il résulte de leurs propres écritures que leur préjudice "est à l'évidence égal au montant du prêt souscrit, qui n'aurait pas été contracté en l'absence d'infraction" ; que ce préjudice ne saurait constituer le dommage distinct de la créance dont la réparation peut être accordée ; que par ailleurs, les parties civiles invoquent, sans autrement en préciser l'étendue ou la justification, un préjudice moral résultant de l'atteinte personnelle portée à leur patrimoine ; que ce préjudice purement matériel et confondu avec le défaut de remboursement des prêts ne peut davantage être retenu (arrêt, page 21) ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que l'action civile ne peut être exercée, en cas de banqueroute, que par les personnes énumérées par l'article 211 de la loi du 25 janvier 1985, dès lors que n'est pas établi un préjudice particulier, distinct de la créance impayée et résultant directement de l'infraction ; qu'en l'espèce, les demandeurs se bornent à invoquer le dommage résultant du défaut de remboursement de leur prêt ; qu'ils n'allèguent donc d'aucun préjudice qui serait distinct du non-paiement de leur créance et prendrait sa source dans le délit de banqueroute lui-même (jugement, page 54) ; "alors que le principe de l'égalité des créanciers ne s'oppose pas à l'action individuelle contre les dirigeants de la société déclarée en redressement judiciaire et contre ses complices, dès lors que ni les uns ni les autres ne font l'objet d'une procédure collective et que leur patrimoine, en conséquence, n'est pas le gage de l'ensemble des créanciers ; "qu'ainsi, en se bornant, pour déclarer irrecevable l'action civile des demanderesses, à relever que celles-ci ne demandaient rien d'autre que le remboursement de leur créance, sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures des parties civiles, si la procédure collective avait été étendue aux prévenus et si le préjudice invoqué par la partie civile ne découlait pas directement des infractions dont ils ont été déclarés coupables, la cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE BATIMAP SICOMI, - LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL DE L'OUEST "SODERO", - LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL DE NORMANDIE "SDRN", - LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL DU LANGUEDOC ROUSSILLON "SODLER", - LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL DU SUD EST, - LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL DU SUD EST "CDR CREANCE GRANDE CONSORTIUM DE REALISATION", - LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL DU SUD OUEST "TOFINSO", - LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL DU SUD OUEST "EXPANSO SDR", parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 16 janvier 1998, qui, après condamnation de Thierry Y... et de 9 autres prévenus, notamment des chefs de banqueroute et complicité, a déclaré irrecevables leurs constitutions de partie civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle PASCAL TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 47, 196, 197-1 , 198 et 211 de la loi du 25 janvier 1985, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Thierry Z..., Jean-Pierre C..., Raymond B... et Yann F... coupables de banqueroute par emplois de moyens ruineux pour se procurer des fonds, et Claude A..., Jean-François X..., Olivier E..., Didier D... et Gérard G... coupables de complicité de ce délit a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles des sociétés de développement régional de Normandie, du Sud-Est, de l'Ouest, du Languedoc Roussillon, du Sud-Ouest Tofinso, du Sud-Ouest Expanso et la société Batimap Sicomi ; "aux motifs propres que si les créanciers sont recevables à se constituer parties civiles pour obtenir le remboursement d'un préjudice particulier, distinct du montant de leur créance, et résultant directement de l'infraction, en l'espèce, les parties civiles ne demandent rien d'autre à la Cour que d'ordonner le remboursement de leur créance ; qu'il résulte de leurs propres écritures que leur préjudice "est à l'évidence égal au montant du prêt souscrit, qui n'aurait pas été contracté en l'absence d'infraction" ; que ce préjudice ne saurait constituer le dommage distinct de la créance dont la réparation peut être accordée ; que par ailleurs, les parties civiles invoquent, sans autrement en préciser l'étendue ou la justification, un préjudice moral résultant de l'atteinte personnelle portée à leur patrimoine ; que ce préjudice purement matériel et confondu avec le défaut de remboursement des prêts ne peut davantage être retenu (arrêt, page 21) ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que l'action civile ne peut être exercée, en cas de banqueroute, que par les personnes énumérées par l'article 211 de la loi du 25 janvier 1985, dès lors que n'est pas établi un préjudice particulier, distinct de la créance impayée et résultant directement de l'infraction ; qu'en l'espèce, les demandeurs se bornent à invoquer le dommage résultant du défaut de remboursement de leur prêt ; qu'ils n'allèguent donc d'aucun préjudice qui serait distinct du non-paiement de leur créance et prendrait sa source dans le délit de banqueroute lui-même (jugement, page 54) ; "alors que le principe de l'égalité des créanciers ne s'oppose pas à l'action individuelle contre les dirigeants de la société déclarée en redressement judiciaire et contre ses complices, dès lors que ni les uns ni les autres ne font l'objet d'une procédure collective et que leur patrimoine, en conséquence, n'est pas le gage de l'ensemble des créanciers ; "qu'ainsi, en se bornant, pour déclarer irrecevable l'action civile des demanderesses, à relever que celles-ci ne demandaient rien d'autre que le remboursement de leur créance, sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures des parties civiles, si la procédure collective avait été étendue aux prévenus et si le préjudice invoqué par la partie civile ne découlait pas directement des infractions dont ils ont été déclarés coupables, la cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, dans la procédure suivie notamment du chef de banqueroute contre les dirigeants de droit ou de fait du groupe Nasa, les sociétés susvisées se sont constituées parties civiles, par voie d'intervention, en vue d'obtenir le remboursement des prêts par elles consentis ; Attendu que, pour déclarer irrecevables ces constitutions de partie civile, les juges énoncent que les créanciers ne sont recevables à intervenir que pour solliciter la réparation d'un préjudice particulier résultant de l'infraction et qu'en l'espèce, les sociétés ne demandent rien autre que le paiement de leurs créances, par ailleurs déclarées à la procédure collective ; qu'ils ajoutent que les demanderesses invoquent sans aucune précision ni justification un préjudice moral résultant de l'atteinte personnelle portée à leur patrimoine ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen, lequel doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
- Matière
- action civile
Référence
6137259ecd5801467741f42f
Données disponibles
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