Cour de Cassation · cr — 9 juin 1999
- ECLI
- 6137259ecd5801467741f437
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 3 , de la loi du 24 juillet 1966, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé purement et simplement l'ordonnance de renvoi, écartant la qualification d'abus de biens sociaux concernant le détournement de l'indemnité payée par EDF et ayant dit n'y avoir lieu à poursuivre Jean Z... de ce chef et Xavier Y... du chef de complicité et recel ; "aux motifs que la suppression du canal a été entérinée par un pacte de famille de 1983 et que l'indemnité a été attribuée à la SCI du Buech ; que cette société existait antérieurement à la cession des actions, que Jean Z... n'en était pas associé, mais seulement son épouse, et que cette société, propriétaire du moulin et du canal en question, pouvait décider, comme bon lui semblait, de vendre tout ou partie de son patrimoine et que s'en réserver une partie ne peut constituer un abus de biens sociaux ; que pas plus la surélévation du loyer, dans le but d'obtenir une plus grande indemnité de la part d'EDF, n'a occasionné de préjudice à la société X... Frères ; qu'il n'appartient pas à la juridiction pénale de décider si Jean Z... avait le pouvoir d'engager la société X... Frères à renoncer à "l'indemnité d'expropriation" due à l'exploitant du canal, qui venait en déduction de celle octroyée au propriétaire du sol ; "alors, d'une part, que l'abus de biens sociaux est caractérisé dès lors qu'un dirigeant accorde des avantages injustifiés à une société dans laquelle il détient des intérêts, directement ou par personne interposée, et dans des conditions contraires à l'intérêt légitime de la société qu'il dirige ; qu'en considérant que les différents actes de disposition et autres conventions conclues entre la SCI du Buech et la SA X... Frères ne pouvaient entrer dans l'incrimination d'abus de biens sociaux puisqu'ils n'étaient pas contraires aux intérêts de la SCI du Buech qui pouvait disposer de son patrimoine comme bon lui semblait, quand il lui appartenait de chercher si en concluant de telles conventions, notamment celle par laquelle la SA X... Frères renonçait à l'indemnité d'expropriation, Jean Z... n'avait pas réalisé une opération dont l'objectif visait à appauvrir la société qu'il dirigeait au profit d'une autre société dans laquelle il avait des intérêts par l'entremise de son épouse qui y était associée, la chambre d'accusation, qui a apprécié l'existence d'un abus de biens sociaux au regard des seuls intérêts de la SCI du Buech, au lieu de prendre en compte ceux de la SA X... Frères dont le dirigeant était poursuivi, a statué par des motifs radicalement inopérants et privé par là-même sa décision de tout motif au regard des faits dont elle était saisie ; "alors, d'autre part, que, la société Moulins Soufflet faisait valoir dans son mémoire, que l'infraction, c'est-à-dire la perte par la société X... Frères de ses droits sur l'indemnité d'expropriation, a été consommée par la négociation de cette indemnité en 1991 et par son paiement en 1991 et en 1992, date à laquelle elle était actionnaire de la société X... Frères, et en soulignant qu'elle avait été évincée de ces négociations, puisqu'elle n'était qu'actionnaire minoritaire et que Jean Z... détournait toutes informations sur ce sujet ; qu'en négligeant ce moyen, et en se plaçant exclusivement à la date du pacte de famille en 1983, qui n'était qu'un acte préparatoire du délit, la chambre d'accusation a omis de répondre aux conclusions dont elle était saisie ; "alors, d'autre part encore, qu'en affirmant péremptoirement que la surélévation du loyer du canal dans le but d'obtenir une indemnité plus importante de la part d'EDF "n'avait pas occasionné un préjudice à la société X... Frères", sans répondre aux conclusions de la demanderesse qui faisait valoir que cette augmentation avait consisté à porter le loyer du canal à plus de cinq fois sa valeur réelle, ce que Jean Z... n'avait accepté, au mépris des intérêts de sa société, que pour gonfler artificiellement le montant d'une indemnité qu'il savait devoir revenir aux consorts X... et à sa propre épouse, ce dont il résultait qu'il avait agi sciemment au préjudice de sa société et pour servir des intérêts étrangers à celle-ci, la chambre d'accusation a encore privé sa décision de motifs ; "et alors, enfin, que le dirigeant social peut détenir indirectement des intérêts dans une société tierce ; que l'arrêt attaqué ne pouvait tout à la fois affirmer que Jean Z... n'était prétendument pas intéressé par l'indemnité d'expropriation dès lors qu'il ne détenait aucun intérêt personnel dans la SCI du Buech et constater que le sort de l'indemnité d'expropriation avait été réglé par un pacte de famille, concernant notamment la famille Z..., et que l'épouse de Jean Z... était associée de la SCI du Buech bénéficiaire de l'indemnité d'expropriation, ce dont il résultait que Jean Z... était nécessairement intéressé par le versement de cette indemnité à la SCI ; qu'en se déterminant par de tels motifs contradictoires, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 313-1 du Code pénal, et 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé purement et simplement l'ordonnance de renvoi, écartant la qualification d'escroquerie à l'égard de Jean Z... à raison de l'ensemble des agissements qui lui sont reprochés et, notamment, en ce qui concerne les droits de contingent et de mouture ; "aux motifs que s'agissant du délit d'escroquerie, il faut, pour qu'il soit constitué, que soit constatée l'existence de moyens frauduleux laissant croire à l'existence d'un crédit imaginaire ; que les moyens frauduleux doivent être des actes positifs et non le simple fait de garder le silence ; qu' ici, la partie civile reproche seulement de n'avoir pas été informée de ce que la société X... Frères n'était pas la seule propriétaire des droits de contingent et de mouture ; qu'au surplus, aux dires mêmes de la parties civile, cette totale propriété n'était pas un élément déterminant de sa volonté d'acquérir les actions ; "alors, d'une part, que, la société Moulins Soufflet soutenait que Jean Z... avait vanté, lors des discussions préalables à l'acquisition des actions de la société X... Frères, l'existence de plus-values latentes consistant en droits de contingent fictifs, laissant croire à l'existence d'un crédit imaginaire, ce qui était corroboré à l'époque par la production des documents comptables erronés mais ratifiés par le commissaire aux comptes de cette société ; qu'en n'apportant aucune réponse à ce moyen, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ; "alors, d'autre part et en tout etat de cause, que, la chambre d'accusation a affirmé que la société Moulins Soufflet soutenait l'existence d'une escroquerie en se fondant seulement sur un simple mensonge de la part de Jean Z... et en reconnaissant que cette circonstance n'a pas été déterminante de sa décision d'acquérir les actions de la société X... Frères ; que, par ces affirmations, la chambre d'accusation a dénaturé les moyens dont elle était saisie, dès lors que, d'une part, la société Moulins Soufflet exposait les stratagèmes et manoeuvres par lesquels Jean Z... lui a fait croire en une valorisation fictive de la société X... Frères grâce à l'intervention de tiers et en utilisant de faux documents commerciaux et, d'autre part, n'a jamais laissé croire, même implicitement, que ces manoeuvres n'auraient pas été déterminantes de sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 175, 201, 202, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de soit-communiqué du 4 juillet 1997 et la demande d'actes d'instructions complémentaires ; "aux motifs qu'une ordonnance de soit-communiqué ne doit pas être notifiée aux parties et ne peut être nulle de ce chef ; qu'au vu de l'information très complète, il n'est pas nécessaire de procéder à un supplément d'information qui n'amènerait rien quant à la manifestation de la vérité ; "alors qu'une affirmation pure et simple ne satisfait pas aux exigences légales de motivation des jugements ; qu'en affirmant, sans mieux s'en expliquer, que l'information est complète, quand la société Moulins Soufflet sollicitait l'accomplissement de nombreux actes d'instructions supplémentaires que nécessitait la complexité de l'affaire, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - la société MOULINS SOUFFLET, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 3 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Jean Z... et Xavier Y..., des chefs de faux en écriture de commerce et usage, abus de biens sociaux, complicité et tentative de ce délit, présentation et publicité de comptes inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 437, 3 , de la loi du 24 juillet 1966, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé purement et simplement l'ordonnance de renvoi, écartant la qualification d'abus de biens sociaux concernant le détournement de l'indemnité payée par EDF et ayant dit n'y avoir lieu à poursuivre Jean Z... de ce chef et Xavier Y... du chef de complicité et recel ; "aux motifs que la suppression du canal a été entérinée par un pacte de famille de 1983 et que l'indemnité a été attribuée à la SCI du Buech ; que cette société existait antérieurement à la cession des actions, que Jean Z... n'en était pas associé, mais seulement son épouse, et que cette société, propriétaire du moulin et du canal en question, pouvait décider, comme bon lui semblait, de vendre tout ou partie de son patrimoine et que s'en réserver une partie ne peut constituer un abus de biens sociaux ; que pas plus la surélévation du loyer, dans le but d'obtenir une plus grande indemnité de la part d'EDF, n'a occasionné de préjudice à la société X... Frères ; qu'il n'appartient pas à la juridiction pénale de décider si Jean Z... avait le pouvoir d'engager la société X... Frères à renoncer à "l'indemnité d'expropriation" due à l'exploitant du canal, qui venait en déduction de celle octroyée au propriétaire du sol ; "alors, d'une part, que l'abus de biens sociaux est caractérisé dès lors qu'un dirigeant accorde des avantages injustifiés à une société dans laquelle il détient des intérêts, directement ou par personne interposée, et dans des conditions contraires à l'intérêt légitime de la société qu'il dirige ; qu'en considérant que les différents actes de disposition et autres conventions conclues entre la SCI du Buech et la SA X... Frères ne pouvaient entrer dans l'incrimination d'abus de biens sociaux puisqu'ils n'étaient pas contraires aux intérêts de la SCI du Buech qui pouvait disposer de son patrimoine comme bon lui semblait, quand il lui appartenait de chercher si en concluant de telles conventions, notamment celle par laquelle la SA X... Frères renonçait à l'indemnité d'expropriation, Jean Z... n'avait pas réalisé une opération dont l'objectif visait à appauvrir la société qu'il dirigeait au profit d'une autre société dans laquelle il avait des intérêts par l'entremise de son épouse qui y était associée, la chambre d'accusation, qui a apprécié l'existence d'un abus de biens sociaux au regard des seuls intérêts de la SCI du Buech, au lieu de prendre en compte ceux de la SA X... Frères dont le dirigeant était poursuivi, a statué par des motifs radicalement inopérants et privé par là-même sa décision de tout motif au regard des faits dont elle était saisie ; "alors, d'autre part, que, la société Moulins Soufflet faisait valoir dans son mémoire, que l'infraction, c'est-à-dire la perte par la société X... Frères de ses droits sur l'indemnité d'expropriation, a été consommée par la négociation de cette indemnité en 1991 et par son paiement en 1991 et en 1992, date à laquelle elle était actionnaire de la société X... Frères, et en soulignant qu'elle avait été évincée de ces négociations, puisqu'elle n'était qu'actionnaire minoritaire et que Jean Z... détournait toutes informations sur ce sujet ; qu'en négligeant ce moyen, et en se plaçant exclusivement à la date du pacte de famille en 1983, qui n'était qu'un acte préparatoire du délit, la chambre d'accusation a omis de répondre aux conclusions dont elle était saisie ; "alors, d'autre part encore, qu'en affirmant péremptoirement que la surélévation du loyer du canal dans le but d'obtenir une indemnité plus importante de la part d'EDF "n'avait pas occasionné un préjudice à la société X... Frères", sans répondre aux conclusions de la demanderesse qui faisait valoir que cette augmentation avait consisté à porter le loyer du canal à plus de cinq fois sa valeur réelle, ce que Jean Z... n'avait accepté, au mépris des intérêts de sa société, que pour gonfler artificiellement le montant d'une indemnité qu'il savait devoir revenir aux consorts X... et à sa propre épouse, ce dont il résultait qu'il avait agi sciemment au préjudice de sa société et pour servir des intérêts étrangers à celle-ci, la chambre d'accusation a encore privé sa décision de motifs ; "et alors, enfin, que le dirigeant social peut détenir indirectement des intérêts dans une société tierce ; que l'arrêt attaqué ne pouvait tout à la fois affirmer que Jean Z... n'était prétendument pas intéressé par l'indemnité d'expropriation dès lors qu'il ne détenait aucun intérêt personnel dans la SCI du Buech et constater que le sort de l'indemnité d'expropriation avait été réglé par un pacte de famille, concernant notamment la famille Z..., et que l'épouse de Jean Z... était associée de la SCI du Buech bénéficiaire de l'indemnité d'expropriation, ce dont il résultait que Jean Z... était nécessairement intéressé par le versement de cette indemnité à la SCI ; qu'en se déterminant par de tels motifs contradictoires, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 313-1 du Code pénal, et 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé purement et simplement l'ordonnance de renvoi, écartant la qualification d'escroquerie à l'égard de Jean Z... à raison de l'ensemble des agissements qui lui sont reprochés et, notamment, en ce qui concerne les droits de contingent et de mouture ; "aux motifs que s'agissant du délit d'escroquerie, il faut, pour qu'il soit constitué, que soit constatée l'existence de moyens frauduleux laissant croire à l'existence d'un crédit imaginaire ; que les moyens frauduleux doivent être des actes positifs et non le simple fait de garder le silence ; qu' ici, la partie civile reproche seulement de n'avoir pas été informée de ce que la société X... Frères n'était pas la seule propriétaire des droits de contingent et de mouture ; qu'au surplus, aux dires mêmes de la parties civile, cette totale propriété n'était pas un élément déterminant de sa volonté d'acquérir les actions ; "alors, d'une part, que, la société Moulins Soufflet soutenait que Jean Z... avait vanté, lors des discussions préalables à l'acquisition des actions de la société X... Frères, l'existence de plus-values latentes consistant en droits de contingent fictifs, laissant croire à l'existence d'un crédit imaginaire, ce qui était corroboré à l'époque par la production des documents comptables erronés mais ratifiés par le commissaire aux comptes de cette société ; qu'en n'apportant aucune réponse à ce moyen, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ; "alors, d'autre part et en tout etat de cause, que, la chambre d'accusation a affirmé que la société Moulins Soufflet soutenait l'existence d'une escroquerie en se fondant seulement sur un simple mensonge de la part de Jean Z... et en reconnaissant que cette circonstance n'a pas été déterminante de sa décision d'acquérir les actions de la société X... Frères ; que, par ces affirmations, la chambre d'accusation a dénaturé les moyens dont elle était saisie, dès lors que, d'une part, la société Moulins Soufflet exposait les stratagèmes et manoeuvres par lesquels Jean Z... lui a fait croire en une valorisation fictive de la société X... Frères grâce à l'intervention de tiers et en utilisant de faux documents commerciaux et, d'autre part, n'a jamais laissé croire, même implicitement, que ces manoeuvres n'auraient pas été déterminantes de sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 175, 201, 202, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de soit-communiqué du 4 juillet 1997 et la demande d'actes d'instructions complémentaires ; "aux motifs qu'une ordonnance de soit-communiqué ne doit pas être notifiée aux parties et ne peut être nulle de ce chef ; qu'au vu de l'information très complète, il n'est pas nécessaire de procéder à un supplément d'information qui n'amènerait rien quant à la manifestation de la vérité ; "alors qu'une affirmation pure et simple ne satisfait pas aux exigences légales de motivation des jugements ; qu'en affirmant, sans mieux s'en expliquer, que l'information est complète, quand la société Moulins Soufflet sollicitait l'accomplissement de nombreux actes d'instructions supplémentaires que nécessitait la complexité de l'affaire, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits et répondu sans insuffisance aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Jean Z... d'avoir commis le délit d'escroquerie précité et que l'infraction d'abus de biens sociaux imputée à Xavier Y... constituait en réalité le délit de recel d'abus de biens sociaux ; Attendu que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion la valeur de tels motifs, ne comportent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 juin 1999
- Matière
- cassation
Référence
6137259ecd5801467741f437
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel