Cour de Cassation · cr — 14 avril 1999
- ECLI
- 613725a0cd5801467741f510
- Date
- 14 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 446 du Code de procédure pénale ; Sur les deuxième et troisième moyens de cassation pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 529-3 et suivants du Code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre le jugement du tribunal de police de LONGJUMEAU, du 16 décembre 1997, qui, pour trouble à la tranquillité des voyageurs dans un véhicule de transport public routier, l'a condamné à 500 francs d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, et les conclusions de M. l'avocat général di GUARDIA ; Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a produit, après examen du dossier, aucun moyen au soutien du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 446 du Code de procédure pénale ; Attendu que, le jugement mentionnant que les témoins ont prêté serment conformément à la loi, il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 446 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens de cassation pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement attaqué ni d'aucunes conclusions que le demandeur ait soulevé, avant toute défense au fond, les exceptions tirées de prétendues nullités du procès-verbal de constatation de l'infraction qu'il invoque au soutien de son pourvoi ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables en application des dispositions de l'article 385, alinéa 5, du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 529-3 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu que si, pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services de transports publics de personnes, constatées par des agents assermentés, l'exploitant dispose du droit de proposer au contrevenant une transaction qui éteint l'action publique, aucune disposition légale ne lui impose d'y recourir ; qu'il peut laisser le soin au ministère public d'exercer l'action publique dans les conditions du droit commun ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le tribunal de police n'avait pas à répondre aux arguments présentés par le prévenu dans une note adressée au tribunal pendant son délibéré et qui n'a pas été soumise au débat contradictoire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 avril 1999
- Matière
- (sur le 4e moyen) contravention
Référence
613725a0cd5801467741f510
Données disponibles
- Texte intégral