Cour de Cassation · cr — 18 mai 1999
- ECLI
- 613725a0cd5801467741f51e
- Date
- 18 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Radoine X... à une peine de 15 mois d'emprisonnement ferme pour des délits prévus et réprimés par le Code de la route (refus d'obtempérer, conduite d'un véhicule malgré la suspension du permis de conduire et conduite d'un véhicule malgré l'annulation du permis de conduire) ; "aux motifs "qu'à l'audience de la Cour, Radoine X... n'a pas contesté sa responsabilité dans les infractions reprochées, contrairement à toutes ses déclarations de dénégations antérieures" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2ème alinéa) ; que "les infractions étant constituées et reconnues, la Cour confirme la décision déférée sur la culpabilité, mais la réforme sur la peine, eu égard :/ - à l'attitude particulière de Radoine X... qui, à trois reprises, a circulé dans des conditions de dangerosité extrême, mettant, à l'évidence, en danger la vie d'autrui, / - à la persistance du prévenu à mépriser les décisions de justice et les interventions légitimes des forces de l'ordre, / - aux antécédents judiciaires du prévenu pour des faits d'une extrême gravité, qui n'a pas su tenir compte des avertissements antérieurs, / - aux mauvais renseignements portés sur le compte de Radoine X... et à son attitude désinvolte et de dénégations antérieures, qui démontrent sa particulière mauvaise foi et son rejet de toute notion de civilité et de réinsertion" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3ème alinéa) ; que "l'ensemble de ces éléments impose le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, seule sanction dissuasive pour des faits graves, dangereux pour la vie d'autrui, et qui troublent durablement l'ordre public local dans la région doloise" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4ème alinéa) ; "alors que le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme doit être spécialement motivé en considération de la personnalité du délinquant ; qu'en relevant que Radoine X... refuse de se réinsérer dans la vie civile, sans rechercher si le contrat d'apprentissage qu'il a conclu le 4 mai 1998 avec l'Afpa ne manifeste pas, de sa part, le ferme propos de s'amender et de se réinsérer dans la vie civile, la cour d'appel, qui substitue à la peine de 2 mois avec sursis retenue par le premier juge, une peine de 15 mois d'emprisonnement ferme a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Radoine, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 3 mars 1998, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement, 15 000 francs d'amende pour les délits, quatre amendes de 1 000 francs chacune pour les contraventions, lui a fait interdiction de solliciter un permis de conduire avant l'expiration d'un délai de 3 ans et a prononcé une mesure de confiscation ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Radoine X... à une peine de 15 mois d'emprisonnement ferme pour des délits prévus et réprimés par le Code de la route (refus d'obtempérer, conduite d'un véhicule malgré la suspension du permis de conduire et conduite d'un véhicule malgré l'annulation du permis de conduire) ; "aux motifs "qu'à l'audience de la Cour, Radoine X... n'a pas contesté sa responsabilité dans les infractions reprochées, contrairement à toutes ses déclarations de dénégations antérieures" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2ème alinéa) ; que "les infractions étant constituées et reconnues, la Cour confirme la décision déférée sur la culpabilité, mais la réforme sur la peine, eu égard :/ - à l'attitude particulière de Radoine X... qui, à trois reprises, a circulé dans des conditions de dangerosité extrême, mettant, à l'évidence, en danger la vie d'autrui, / - à la persistance du prévenu à mépriser les décisions de justice et les interventions légitimes des forces de l'ordre, / - aux antécédents judiciaires du prévenu pour des faits d'une extrême gravité, qui n'a pas su tenir compte des avertissements antérieurs, / - aux mauvais renseignements portés sur le compte de Radoine X... et à son attitude désinvolte et de dénégations antérieures, qui démontrent sa particulière mauvaise foi et son rejet de toute notion de civilité et de réinsertion" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3ème alinéa) ; que "l'ensemble de ces éléments impose le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, seule sanction dissuasive pour des faits graves, dangereux pour la vie d'autrui, et qui troublent durablement l'ordre public local dans la région doloise" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4ème alinéa) ; "alors que le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme doit être spécialement motivé en considération de la personnalité du délinquant ; qu'en relevant que Radoine X... refuse de se réinsérer dans la vie civile, sans rechercher si le contrat d'apprentissage qu'il a conclu le 4 mai 1998 avec l'Afpa ne manifeste pas, de sa part, le ferme propos de s'amender et de se réinsérer dans la vie civile, la cour d'appel, qui substitue à la peine de 2 mois avec sursis retenue par le premier juge, une peine de 15 mois d'emprisonnement ferme a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour condamner Radoine X..., déclaré coupable notamment de conduite d'un véhicule malgré l'annulation de son permis de conduire, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué retient qu'il a circulé à trois reprises dans des conditions de dangerosité extrême, qu'il persiste à mépriser les décisions de justice et les interventions des forces de police et que, compte tenu de ses antécédents judiciaires, il convient de prononcer une sanction dissuasive pour des faits graves qui ont troublé l'ordre public ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article 132-19 du Code pénal, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mai 1999
- Matière
- peines
Référence
613725a0cd5801467741f51e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel