Cour de Cassation · cr — 14 avril 1999
- ECLI
- 613725a1cd5801467741f5b6
- Date
- 14 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 250 et 251 du Code de procédure pénale ; "en ce que M. G... et Mme Y..., en remplacement desquels le président de la cour d'assises a désigné comme assesseurs Mmes Z... et E..., avaient eux-mêmes été désignés par le premier président de la cour d'appel, le 15 mai 1998, après la date d'ouverture de la session du deuxième trimestre 1998, fixée au 27 avril 1998, pour remplacer les assesseurs initialement désignés pour composer la Cour ; "alors qu'en vertu de l'article 251 du Code de procédure pénale, ils auraient alors dû être désignés par le président de la cour d'assises, lui même désigné par une ordonnance du 7 avril 1998" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - F... Naji, - A... Abdelkader, alias VICENZO ou VINCENZO X..., - YAHYAOUI Saufien, - F... Mohamed, - GHARBI C..., contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 25 juin 1998, qui les a condamnés, pour viols aggravés et délits connexes, et en outre, en ce qui concerne Saufien YAHYAOUI , pour complicité de viol aggravé, et en ce qui concerne Abdelkader A... et Mohamed B..., pour tentative de viol aggravé, à 20 ans de réclusion criminelle chacun, à l'exception de Mohamed F..., condamné à 19 ans de la même peine, toutes ces peines étant assorties d'une période de sûreté égale aux deux tiers des peines prononcées, ainsi que, les uns et les autres, à l'interdiction définitive du territoire français ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur les pourvois formés par Naji F..., Abdelkader A... et Mohamed B... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur les pourvois formés par Saufien I... et Mohamed F... ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 250 et 251 du Code de procédure pénale ; "en ce que M. G... et Mme Y..., en remplacement desquels le président de la cour d'assises a désigné comme assesseurs Mmes Z... et E..., avaient eux-mêmes été désignés par le premier président de la cour d'appel, le 15 mai 1998, après la date d'ouverture de la session du deuxième trimestre 1998, fixée au 27 avril 1998, pour remplacer les assesseurs initialement désignés pour composer la Cour ; "alors qu'en vertu de l'article 251 du Code de procédure pénale, ils auraient alors dû être désignés par le président de la cour d'assises, lui même désigné par une ordonnance du 7 avril 1998" ; Attendu que le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé au 27 avril 1998 l'ouverture de la session ordinaire de la cour d'assises des Alpes-Maritimes pour le deuxième trimestre de l'année 1998 et désigné, comme assesseurs, Mme H... et M. D... ; Qu'ayant décidé qu'une session supplémentaire serait tenue à compter du 8 juin 1998, il a, par ordonnance du 15 mai 1998, constatant l'empêchement de Mme H... et de M. D... de siéger lors de cette session, désigné M. G... et Mme Y... pour les remplacer ; Attendu qu'en application de l'article 251 du Code de procédure pénale, le premier président était seul compétent pour procéder à cette désignation, dès lors que, comme en l'espèce, les empêchements ont été constatés et les remplacements ordonnés avant la date d'ouverture de la session supplémentaire ; Qu'il s'ensuit que la désignation subséquente, par ordonnance du président de la cour d'assises du 22 juin 1998, de Mmes Z... et E... pour sièger dans la présente affaire, en remplacement de M. G... et Mme Y..., empêchés, était également régulière ; D'où il suit que la Cour était régulièrement composée et que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 avril 1999
- Matière
- cour d'assises
Référence
613725a1cd5801467741f5b6
Données disponibles
- Texte intégral