Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 613725a2cd5801467741f611
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mohamed X... à démolir les constructions réalisées sans autorisation dans un délai de 6 mois à compter du jour où le jugement sera définitif et ce, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard à compter de cette date ; "alors que le tribunal peut assortir l'ordre de démolition d'une astreinte de 50 francs à 500 francs par jour de retard ; que l'arrêt attaqué a fixé l'astreinte à 1 000 francs par jour de retard ; qu'il a ainsi violé le texte susvisé" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 25 juin 1998, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, a ordonné la démolition des constructions irrégulières sous astreinte de 1000 francs par jour de retard et a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mohamed X... à démolir les constructions réalisées sans autorisation dans un délai de 6 mois à compter du jour où le jugement sera définitif et ce, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard à compter de cette date ; "alors que le tribunal peut assortir l'ordre de démolition d'une astreinte de 50 francs à 500 francs par jour de retard ; que l'arrêt attaqué a fixé l'astreinte à 1 000 francs par jour de retard ; qu'il a ainsi violé le texte susvisé" ; Vu l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme ; Attendu que le montant de l'astreinte destinée à contraindre le bénéficiaire des travaux à exécuter la remise en état des lieux ne saurait dépasser le maximum fixé par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'infraction au Code de l'urbanisme et prononcé contre lui une peine d'amende, la juridiction du second degré a ordonné la démolition des constructions réalisées sans autorisation dans un délai de 6 mois sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ; Mais attendu qu'en prononçant une astreinte d'un montant supérieur au maximum de 500 francs fixé par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant fixé à 1 000 francs par jour de retard le montant de l'astreinte assortissant l'ordre de démolition, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 25 juin 1998 ; et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, FIXE à 500 francs par jour de retard le montant de l'astreinte ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
- Matière
- urbanisme
Référence
613725a2cd5801467741f611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel