Cour de Cassation · cr — 8 juin 1999
- ECLI
- 613725a2cd5801467741f617
- Date
- 8 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, si les juges du second degré ont relevé que certains faits imputés par le prévenu à la plaignante avaient un fondement, ils n'ont pas déduit de cette circonstance la bonne foi du prévenu, mais ont au contraire constaté que les propos de ce dernier témoignaient d'une animosité, exclusive de toute bonne foi ; que, par ailleurs, en déterminant, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage résultant pour la partie civile des infractions retenues à la charge du prévenu, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation et a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'ainsi, les moyens doivent être écartés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens de cassation, pris de la violation des articles 29, 35 , 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881 ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 621-1 du Code pénal, 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lucette, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 17 septembre 1997, qui, après relaxe, dans la procédure suivie contre Yves Y... du chef de diffamations non publiques, a retenu à la charge de ce dernier une partie des faits poursuivis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les premier et deuxième moyens de cassation, pris de la violation des articles 29, 35 , 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881 ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, si les juges du second degré ont relevé que certains faits imputés par le prévenu à la plaignante avaient un fondement, ils n'ont pas déduit de cette circonstance la bonne foi du prévenu, mais ont au contraire constaté que les propos de ce dernier témoignaient d'une animosité, exclusive de toute bonne foi ; que, par ailleurs, en déterminant, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage résultant pour la partie civile des infractions retenues à la charge du prévenu, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation et a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'ainsi, les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 621-1 du Code pénal, 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel, en énonçant que le 6ème passage de la lettre du 30 juillet 1996 et le 9ème passage de la lettre du 23 août 1996, visés par la plaignante, ne contenaient pas d'imputations diffamatoires à l'égard de celle-ci, et après avoir apprécié le sens et la portée des propos incriminés, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 juin 1999
- Matière
- cassation
Référence
613725a2cd5801467741f617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel