Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 8 avril 1997
- ECLI
- 613725a3cd5801467741f6ee
- Date
- 8 avril 1997
cassationmoyenmoyen ne formulant aucun grief précispourvoimémoireproductiondélaimémoire additionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 7 janvier 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour extorsion aggravée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur leur recevabilité : Attendu que les mémoires personnels déposés les 2 et 4 avril 1997, postérieurement au dépôt du rapport, sont irrecevables comme tardifs en application de l'article 590 du Code de procédure pénale ; Attendu que le mémoire déposé le 28 janvier 1997 ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et ne contient aucun grief offrant un point de droit à juger; que, dès lors, ne répondant pas aux conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des exigences des articles 144 et 145 du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Joly conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 avril 1997
- Matière
- cassation
Référence
613725a3cd5801467741f6ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel