Cour de Cassation · cr — 22 mai 1996
- ECLI
- 613725a4cd5801467741f754
- Date
- 22 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rémira Mertzwiller coupable d'avoir exécuté des travaux sur sa maison en méconnaissance du permis de construire du 11 juin 1992 et a ordonné la remise des lieux en un état conforme aux prescriptions du permis, sous astreinte de 200 francs par jour de retard; "aux motifs que le tribunal avait fait une analyse exacte des faits de la cause en la déclarant coupable du délit poursuivi; que le parquet sollicitait la mise en conformité des lieux; que lors de son audition devant le tribunal, le fonctionnaire de la DDE avait sollicité cette remise des lieux en l'état; que le délit poursuivi, prévu à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme visé à la prévention, était passible, selon l'article L. 480-5, de la mesure de mise en conformité énoncée par ce texte; que Rémira Mertzwiller ne pouvait invoquer l'absence d'atteinte aux droits des biens, le caractère minime du dépassement des limites de sa construction ou l'empiétement d'un chemin sur sa propriété; qu'en outre, les violations du permis de construire délivré présentaient une importance certaine puisque ne figuraient pas sur cette autorisation deux fenêtres, une petite porte et un agrandissement de plus de cinq mètres, travaux non prévus aux plans initiaux que l'intéressée avait reconnu avoir réalisés lors de son audition du 28 octobre 1992; "alors, d'une part, que la mise en conformité des lieux avec le permis de construire ne peut être ordonnée par le juge correctionnel qu'en cas d'infractions aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme; que la cour d'appel, qui a constaté que la citation ne visait pas l'article L. 160-1 de ce Code, ne pouvait donc prononcer une telle mesure à l'encontre de Rémira Mertzwiller; "alors, d'autre part, que le tribunal correctionnel ne peut statuer que sur les faits relevés par la citation qui l'a saisi; que les juges, saisis de la seule prévention d'exécution de travaux sur une construction existante sans obtention préalable d'un permis de construire, ne pouvaient, sans ajouter aux faits de la poursuite, statuer sur des faits d'exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions du permis délivré; "alors, en outre, que l'infraction de travaux non conformes au permis de construire ne peut s'apprécier qu'au jour où la construction est achevée; que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme l'invoquait Rémira Mertzwiller, si elle n'avait pas interrompu les travaux dès l'injonction verbale que lui avait donnée l'adjoint au maire, ce qui empêchait l'infraction d'être constituée; "alors, enfin, que les juges doivent caractériser en quoi les travaux litigieux sont ou non compris dans l'autorisation de construire; que, tant les premiers juges que les juges d'appel, n'ont pas recherché en quoi consistait le "dépassement des limites de la construction" auquel les juges d'appel ont fait allusion ni en quoi l'ouverture de "deux fenêtres", d'une "petite porte" et l'agrandissement incriminés étaient contraires au permis de construire, qui avait expressément autorisé la surélévation de l'immeuble et la création de niveaux supplémentaires";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rémira, épouse MERTZWILLER, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 6 juillet 1995, qui, pour exécution de travaux non conformes aux prescriptions du permis de construire, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende et a prononcé, sous astreinte, la mise en conformité des lieux; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rémira Mertzwiller coupable d'avoir exécuté des travaux sur sa maison en méconnaissance du permis de construire du 11 juin 1992 et a ordonné la remise des lieux en un état conforme aux prescriptions du permis, sous astreinte de 200 francs par jour de retard; "aux motifs que le tribunal avait fait une analyse exacte des faits de la cause en la déclarant coupable du délit poursuivi; que le parquet sollicitait la mise en conformité des lieux; que lors de son audition devant le tribunal, le fonctionnaire de la DDE avait sollicité cette remise des lieux en l'état; que le délit poursuivi, prévu à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme visé à la prévention, était passible, selon l'article L. 480-5, de la mesure de mise en conformité énoncée par ce texte; que Rémira Mertzwiller ne pouvait invoquer l'absence d'atteinte aux droits des biens, le caractère minime du dépassement des limites de sa construction ou l'empiétement d'un chemin sur sa propriété; qu'en outre, les violations du permis de construire délivré présentaient une importance certaine puisque ne figuraient pas sur cette autorisation deux fenêtres, une petite porte et un agrandissement de plus de cinq mètres, travaux non prévus aux plans initiaux que l'intéressée avait reconnu avoir réalisés lors de son audition du 28 octobre 1992; "alors, d'une part, que la mise en conformité des lieux avec le permis de construire ne peut être ordonnée par le juge correctionnel qu'en cas d'infractions aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme; que la cour d'appel, qui a constaté que la citation ne visait pas l'article L. 160-1 de ce Code, ne pouvait donc prononcer une telle mesure à l'encontre de Rémira Mertzwiller; "alors, d'autre part, que le tribunal correctionnel ne peut statuer que sur les faits relevés par la citation qui l'a saisi; que les juges, saisis de la seule prévention d'exécution de travaux sur une construction existante sans obtention préalable d'un permis de construire, ne pouvaient, sans ajouter aux faits de la poursuite, statuer sur des faits d'exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions du permis délivré; "alors, en outre, que l'infraction de travaux non conformes au permis de construire ne peut s'apprécier qu'au jour où la construction est achevée; que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme l'invoquait Rémira Mertzwiller, si elle n'avait pas interrompu les travaux dès l'injonction verbale que lui avait donnée l'adjoint au maire, ce qui empêchait l'infraction d'être constituée; "alors, enfin, que les juges doivent caractériser en quoi les travaux litigieux sont ou non compris dans l'autorisation de construire; que, tant les premiers juges que les juges d'appel, n'ont pas recherché en quoi consistait le "dépassement des limites de la construction" auquel les juges d'appel ont fait allusion ni en quoi l'ouverture de "deux fenêtres", d'une "petite porte" et l'agrandissement incriminés étaient contraires au permis de construire, qui avait expressément autorisé la surélévation de l'immeuble et la création de niveaux supplémentaires"; Attendu qu'aux termes de la citation qui lui a été délivrée Rémira X... est poursuivie pour défaut de permis de construire; Attendu que, pour requalifier les faits et la déclarer coupable d'exécution de travaux au mépris des prescriptions du permis de construire, les juges retiennent que la prévenue ne conteste pas avoir réalisé des travaux ne respectant pas les prescriptions du permis de construire bien qu'elle ait été sommée de les interrompre et malgré le rejet d'une demande de permis modificatif; Attendu que la juridiction du second degré énonce à bon droit que la mesure de mise en conformité prévue par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme peut être prononcée en cas d'infraction prévue par l'article L. 480-4 sans qu'il soit nécessaire qu'une infraction prévue par l'article L. 160-1 du même Code soit également visée; Attendu qu'en cet état la cour d'appel, qui n'a rien ajouté aux faits dont elle était saisie et n'a pas excédé sa saisine, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 1996
- Matière
- urbanisme
Référence
613725a4cd5801467741f754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel