Cour de Cassation · cr — 10 avril 1996
- ECLI
- 613725a5cd5801467741f776
- Date
- 10 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 379, 384 du Code de pénal en vigueur à la date des faits, 112-1, 132-75, 121-6, 121-7, 311-1, 311-6, 311-8 du Code pénal, 349, 356, 376 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José X... Fernandez coupable de complicité du vol à main armée commis par Nordine Z...; "alors que la Cour et le jury n'ont été interrogés que par une unique question n° 10, leur demandant si l'accusé était coupable d'avoir "sciemment aidé ou assisté l'auteur des faits ci-dessus spécifiés à la question n° 1, et en avoir ainsi facilité la préparation ou la consommation"; qu'ainsi, la Cour et le jury n'ont caractérisé, dans leurs réponses aux questions, qu'une complicité de vol simple, et non pas une complicité de vol à main armée, aucune référence n'ayant été faite dans la réponse à la question n° 2 qui caractérisait la circonstance aggravante d'usage d'une arme retenue contre l'auteur principal Nordine Z...; qu'ainsi les réponses de la Cour et du jury ne caractérisent qu'une complicité de vol simple, à l'exclusion de toute complicité de vol aggravé, et que l'arrêt de condamnation, en contradiction avec les énonciations de la feuille de questions, doit être annulé; "qu'au surplus, la peine, prononcée pour le crime de vol à main armée et pour le délit de vol avec violence, ne saurait être, compte tenu de ce que le crime n'est pas caractérisé, considérée comme justifiée"; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 376 du Code de procédure pénale; "en ce que ni la feuille des questions, ni l'arrêt de condamnation ne comportent la moindre référence sur la majorité à laquelle la peine a été acquise; la seule référence de la feuille des questions, selon laquelle la Cour et le jury en ont "délibéré dans les conditions prévues par les articles 355 et suivants du Code de procédure pénale", ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le respect de la majorité fixée par l'article 362 du même Code"; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 347, 329, 331 et 310 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'en l'absence du témoin acquis aux débats (pour avoir été signifié à l'accusé), Mohamed Y..., le président a procédé à la lecture de ses auditions en cours de l'information, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, avant de recueillir l'accord des parties, et notamment des accusés, sur leur renonciation à l'audition du témoin, en violation du principe de l'oralité des débats";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... FERNANDEZ José, contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 15 juin 1995, qui, pour complicité de vol avec une arme, vol avec violences ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 379, 384 du Code de pénal en vigueur à la date des faits, 112-1, 132-75, 121-6, 121-7, 311-1, 311-6, 311-8 du Code pénal, 349, 356, 376 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José X... Fernandez coupable de complicité du vol à main armée commis par Nordine Z...; "alors que la Cour et le jury n'ont été interrogés que par une unique question n° 10, leur demandant si l'accusé était coupable d'avoir "sciemment aidé ou assisté l'auteur des faits ci-dessus spécifiés à la question n° 1, et en avoir ainsi facilité la préparation ou la consommation"; qu'ainsi, la Cour et le jury n'ont caractérisé, dans leurs réponses aux questions, qu'une complicité de vol simple, et non pas une complicité de vol à main armée, aucune référence n'ayant été faite dans la réponse à la question n° 2 qui caractérisait la circonstance aggravante d'usage d'une arme retenue contre l'auteur principal Nordine Z...; qu'ainsi les réponses de la Cour et du jury ne caractérisent qu'une complicité de vol simple, à l'exclusion de toute complicité de vol aggravé, et que l'arrêt de condamnation, en contradiction avec les énonciations de la feuille de questions, doit être annulé; "qu'au surplus, la peine, prononcée pour le crime de vol à main armée et pour le délit de vol avec violence, ne saurait être, compte tenu de ce que le crime n'est pas caractérisé, considérée comme justifiée"; Attendu que la Cour et le jury, en ce qui concerne l'auteur principal, ont été interrogé par la question n° 1 sur les faits de vol, puis par la question n° 2 sur la circonstance aggravante d'usage ou menace d'une arme; qu'il a été répondu affirmativement à ces deux questions; Qu'il a suffi ensuite, en ce qui concerne le demandeur, d'interroger par la question n° 10, la Cour et le jury qui y ont répondu affirmativement, sur le point de savoir si José X... Fernandez s'était rendu complice par aide ou assistance des faits retenus contre l'auteur principal; Attendu que ces réponses constituent un ensemble indivisible qui caractérise la complicité en même temps que le fait principal et lie au sort de l'auteur, le sort du complice; Qu'en effet il résulte de l'article 121-6 du Code pénal, que le complice encourt la responsabilité de toutes les circonstances qui caractérisent le crime dans la personne de l'auteur principal; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 376 du Code de procédure pénale; "en ce que ni la feuille des questions, ni l'arrêt de condamnation ne comportent la moindre référence sur la majorité à laquelle la peine a été acquise; la seule référence de la feuille des questions, selon laquelle la Cour et le jury en ont "délibéré dans les conditions prévues par les articles 355 et suivants du Code de procédure pénale", ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le respect de la majorité fixée par l'article 362 du même Code"; Attendu que, d'une part, la feuille des questions mentionne que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par les articles 355 et suivants du Code de procédure pénale, lecture des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal préalablement donnée par le président; que, d'autre part, l'arrêt attaqué précise que la Cour et le jury ont délibéré et voté conformément à l'article 362 du Code de procédure pénale; Attendu qu'en cet état, dès lors qu'en l'espèce, n'a pas été prononcé le maximum de la peine privative de liberté, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, que le vote de la Cour et du jury sur la peine de huit ans d'emprisonnement infligée à José X... Fernandez, a été acquis à la majorité absolue; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 347, 329, 331 et 310 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'en l'absence du témoin acquis aux débats (pour avoir été signifié à l'accusé), Mohamed Y..., le président a procédé à la lecture de ses auditions en cours de l'information, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, avant de recueillir l'accord des parties, et notamment des accusés, sur leur renonciation à l'audition du témoin, en violation du principe de l'oralité des débats"; Attendu que, si le témoin Mohamed Y... a été signifié à l'accusé, il résulte cependant des pièces de la procédure et du procès-verbal des débats, qu'il n'a pas été cité; que, lors de l'appel de son nom à l'audience, il était absent et que les recherches pour le retrouver ont été vaines; Qu'ainsi, le président a pu, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sans violer le principe de l'oralité des débats, donner lecture des dépositions de Mohamed Y... et qu'il n'importe qu' à l'audience du lendemain, il ait déclaré qu'il venait d'apprendre que ce témoin était parti sans laisser d'adresse et qu'alors toutes les parties aient renoncé à son audition; Que dans ces conditions, le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 avril 1996
- Matière
- (sur le premier moyen) cour d'assises
Référence
613725a5cd5801467741f776
Données disponibles
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