Cour de Cassation · cr — 21 mai 1996
- ECLI
- 613725a6cd5801467741f846
- Date
- 21 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 321-1, alinéas 1 et 2, 321-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à 3 mois d'emprisonnement ferme; "aux motifs qu'il résulte des éléments de la procédure et des aveux du prévenu à l'audience que, entre le 17 et le 19 janvier 1995, il a accepté de recevoir à son domicile familial divers objets qu'il savait provenir d'un vol commis par ses deux cousins Joseph Nicolas et Michel Y.., mineurs, le 15 janvier 1995, au préjudice de Gilles Z... à Saint-Girons; que ces faits constituent bien l'infraction de recel visée dans la prévention et retenue par les premiers juges; qu'eu égard aux circonstances de ce recel, mais aussi aux antécédents judiciaires du prévenu déjà condamné à trois reprises dont une fois pour vol à 3 000 francs d'amende, il apparaît que la peine de 3 mois d'emprisonnement prononcée par les premiers juges est justifiée; "alors qu'en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances et de la personnalité de son auteur; qu'en l'espèce, la Cour a omis d'indiquer les raisons qui les ont conduits à retenir une peine d'emprisonnement ferme et n'a pas tenu compte de l'état psychique déficient du prévenu et des circonstances de l'infraction, l'exposant ayant cherché à couvrir ses deux jeunes cousins; que, par suite, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN. - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 7 septembre 1995, qui, pour recel de vol, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 321-1, alinéas 1 et 2, 321-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à 3 mois d'emprisonnement ferme; "aux motifs qu'il résulte des éléments de la procédure et des aveux du prévenu à l'audience que, entre le 17 et le 19 janvier 1995, il a accepté de recevoir à son domicile familial divers objets qu'il savait provenir d'un vol commis par ses deux cousins Joseph Nicolas et Michel Y.., mineurs, le 15 janvier 1995, au préjudice de Gilles Z... à Saint-Girons; que ces faits constituent bien l'infraction de recel visée dans la prévention et retenue par les premiers juges; qu'eu égard aux circonstances de ce recel, mais aussi aux antécédents judiciaires du prévenu déjà condamné à trois reprises dont une fois pour vol à 3 000 francs d'amende, il apparaît que la peine de 3 mois d'emprisonnement prononcée par les premiers juges est justifiée; "alors qu'en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances et de la personnalité de son auteur; qu'en l'espèce, la Cour a omis d'indiquer les raisons qui les ont conduits à retenir une peine d'emprisonnement ferme et n'a pas tenu compte de l'état psychique déficient du prévenu et des circonstances de l'infraction, l'exposant ayant cherché à couvrir ses deux jeunes cousins; que, par suite, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs"; Attendu que, pour condamner Michel X..., déclaré coupable de recel de vol, à la peine de 3 mois d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel se réfère au vol commis par les mineurs ayant procuré les objets recelés et relève les antécédents judiciaires du prévenu; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mai 1996
- Matière
- peines
Référence
613725a6cd5801467741f846
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel