Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 avril 1996
- ECLI
- 613725a7cd5801467741f86b
- Date
- 2 avril 1996
presseprocédureaction civileextinction de l'action publiqueloi d'amnistie du 3 août 1995 article 2 alinéa 25compétence de la juridiction pénale (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 6, 8, 10, 220 et 575 du Code de procédure pénale;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Guillaume, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 5 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Michel Y... et autres , des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité, a constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie et confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 6, 8, 10, 220 et 575 du Code de procédure pénale; Attendu que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue le 30 mai 1995 par le juge d'instruction, l'arrêt relève que les faits dénoncés par la partie civile, antérieurs au 18 mai 1995, sont poursuivis sous la qualification de diffamation publique et complicité, et entrent dans le champ d'application de l'article 2 alinéa 2,5 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie; que les juges en déduisent que, par application de l'article 6 du Code de procédure pénale, il convient de constater l'extinction de l'action publique par la loi d'amnistie, qui opère de plein droit dès sa promulgation; Attendu que, par ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; Qu'aux termes de l'article 2 alinéa 2,5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'ainsi, l'action publique mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile s'est trouvée éteinte dès la publication de ce texte; Que les dispositions de l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, selon lesquelles la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils, ne sauraient recevoir application en l'espèce; Que, dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi de la partie civile, dont l'action n'est désormais susceptible d'aucune suite devant les juridictions répressives; Par ces motifs, Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 6 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 avril 1996
- Matière
- presse
Référence
613725a7cd5801467741f86b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel