Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 avril 1996
- ECLI
- 613725a7cd5801467741f86d
- Date
- 11 avril 1996
action civilepréjudiceréparationréparation intégraleimputationcharges patronales (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 1er et 5 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, 29, 30 et 32 de la loi du 5 juillet 1985;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 14 septembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Micheline COCHETEAUX, épouse BOINEAU, pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 1er et 5 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, 29, 30 et 32 de la loi du 5 juillet 1985; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 que l'Etat est admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à son agent, victime d'un accident, pendant la période d'indisponibilité de celui-ci; Attendu que, se prononçant sur la réparation des dommages subis par Gérard X..., agent de l'Etat, blessé lors d'un accident de service dont Micheline Cocheteaux a été reconnue responsable, la juridiction du second degré, après avoir fixé le préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique à 140 605,97 frans, impute sur cette somme, au titre de la créance du Trésor public, celle de 120 723,02 francs comprenant, non seulement les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que la rémunération maintenue pendant la période d'indisponibilité, mais encore les charges patronales afférentes à celle-ci, évaluées à 30 116,65 francs; qu'en conséquence, ayant par ailleurs fixé à 36 696,69 francs les chefs de préjudice non soumis au recours du tiers payeur, les juges allouent à la victime une indemnité complémentaire de 46 579,64 francs, déduction faite d'une provision de 10 000 francs; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'action directe ouverte à l'Etat du chef des charges patronales impliquait leur exclusion de son recours subrogatoire, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, du 14 septembre 1995, mais seulement en ce qu'il a imputé la somme de 30 116,65 francs, représentant les charges patronales, sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de Gérard X... et, de ce fait, fixé à 46 579,64 francs l'indemnité complémentaire revenant à ce dernier, toutes autres dispositions étant expressément maintenues; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; CONDAMNE Micheline Cocheteaux, épouse Boineau, à payer à Gérard X..., déduction faite de l'indemnité provisionnelle, une indemnité complémentaire de 76 696,29 francs avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 1993; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme FERRARI conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Aldebert, Mme Chevallier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article L. 131-5 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 avril 1996
- Matière
- action civile
Référence
613725a7cd5801467741f86d
Données disponibles
- Texte intégral