Cour de Cassation · cr — 22 mai 1996
- ECLI
- 613725aacd5801467741f9fc
- Date
- 22 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 272 et 376 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt de condamnation ne comporte pas le visa de l'interrogatoire préalable de l'accusé par le président de la cour d'assises; "alors que l'arrêt de condamnation doit comporter la mention de tous les actes obligatoires de la procédure, y compris cet interrogatoire préalable; que cette carence l'entache de nullité"; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale, 295 et 304 du Code pénal (ancien), 221-1, 221-9 du Code pénal (nouveau); "en ce que la Cour et le jury ont été interrogés en trois questions, la première portant sur l'existence de violences volontaires, la seconde sur la conséquence de la mort, et la troisième sur l'intention de donner la mort; "alors que l'accusé avait été renvoyé sous l'accusation de meurtre, et a été déclaré coupable de meurtre; que le président ne pouvait diviser les questions sans inviter au préalable la défense à s'expliquer sur cette division; qu'ainsi, les droits de la défense ont été méconnus";
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE, en date du 29 septembre 1995, qui l'a condamné, pour meurtre, à 10 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, à l'exception du droit de vote ; Vu le mémoire produit; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 272 et 376 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt de condamnation ne comporte pas le visa de l'interrogatoire préalable de l'accusé par le président de la cour d'assises; "alors que l'arrêt de condamnation doit comporter la mention de tous les actes obligatoires de la procédure, y compris cet interrogatoire préalable; que cette carence l'entache de nullité"; Attendu qu'aucune disposition légale n'exige que l'arrêt de condamnation constate que le président a, conformément à l'article 272 du Code de procédure pénale, interrogé l'accusé dans les conditions prévues par cet article et l'article 215-1 dudit code, le procès-verbal dressé à cette occasion par ce magisgtrat ou celui des assesseurs qu'il a désigné contenant à cet égard toute indication utile pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer, le cas échéant, son contrôle; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale, 295 et 304 du Code pénal (ancien), 221-1, 221-9 du Code pénal (nouveau); "en ce que la Cour et le jury ont été interrogés en trois questions, la première portant sur l'existence de violences volontaires, la seconde sur la conséquence de la mort, et la troisième sur l'intention de donner la mort; "alors que l'accusé avait été renvoyé sous l'accusation de meurtre, et a été déclaré coupable de meurtre; que le président ne pouvait diviser les questions sans inviter au préalable la défense à s'expliquer sur cette division; qu'ainsi, les droits de la défense ont été méconnus"; Attendu que le président ayant, selon le procès-verbal des débats, donné lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre, il appartenait à l'accusé, s'il l'estimait utile à sa défense, de formuler toutes observations au sujet de ces questions; Que ne l'ayant pas fait, il n'est pas recevable à prétendre que ses droits ont été méconnus, alors qu'au surplus la division en trois questions de l'accusation de meurtre n'était pas de nature à lui porter un quelconque préjudice; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 1996
- Matière
- (sur le premier moyen) cour d'assises
Référence
613725aacd5801467741f9fc
Données disponibles
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