Cour de Cassation · cr — 22 mai 1996
- ECLI
- 613725aacd5801467741fa13
- Date
- 22 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 248, 249 et 251 du Code de procédure pénale, 213-27 du Code de l'organisation judiciaire; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats et de l'arrêt attaqué que la Cour était composée de M. Y..., de Nathalie B... juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lille, déléguée eu tribunal de grande instance de Douai par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 6 septembre 1995, et de Rémy Z..., juge au tribunal de grande instance de Dunkerque, délégué au tribunal de grande instance de Douai par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 8 septembre 1995; "alors qu'aux termes de l'article R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire, la délégation par le premier président de la cour d'appel d'un juge du tribunal de grande instance dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel ne peut excéder deux mois, en sorte que la délégation n'est légale qu'à la condition que le terme en soit fixé par le premier président; qu'en l'espèce l'ordonnance du 6 septembre 1995 délègue Nathalie B... " pour la durée pendant laquelle elle devra siéger à la cour d'assises du Nord", sans en fixer le terme, l'ordonnance du 8 septembre 1995 reprenant une mention identique pour la délégation de Rémy Z... et de Nathalie B... étant illégales, ils ne pouvaient valablement siéger à la cour d'assises dont la composition était en conséquence irrégulière"; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 362 du Code de procédure pénale, 111-3, 122-1 du Code pénal; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé au maximum de la peine encourue; "alors, d'une part, que la juridiction de jugement doit tenir compte, pour déterminer la peine, du trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré le discernement de l'accusé ou entravé le contrôle de ses actes; qu'en l'espèce l'arrêt de renvoi saisissant la cour d'assises avait constaté que l'infraction reprochée à Bernard A... était en rapport avec sa personnalité manifestement déséquilibrée; que dès lors la Cour et le jury, qui devaient tenir compte de ce trouble psychique, ne pouvaient prononcer le maximum de la peine encourue sans violer l'article 122-1 du Code pénal; "et alors, d'autre part, que la Cour et le jury n'ayant pas été interrogés sur l'existence du trouble psychique constaté par l'arrêt de renvoi, et n'ayant prononcé le maximum de la peine encourue, la Cour de Cassation n'est pas à même de s'assurer que les dispositions de l'article 122-1 du Code pénal ont été observées"; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 592 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt civil attaqué a condamné l'accusé à payer diverses réparations aux consorts C... à titre de préjudice moral, et économique pour Isabelle X..., agissant en son nom personnel; "aux motifs que le préjudice allégué ne résulte que des faits pour lesquels l'accusé a été condamné; que la Cour possède en la cause des éléments d'appréciation suffisants pour fixer le préjudice des requérants; "alors que ces seuls motifs ne caractérisent ni le préjudice moral des consorts C..., dont on ignore les liens d'alliance avec la victime, ni le préjudice économique de Isabelle X..., dont il n'est nulle part constaté qu'elle aurait d'une façon ou d'une autre dépendu économiquement la victime";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, du 15 septembre 1995 qui, pour assassinat, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en fixant à 18 ans la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire ne porte aucune signature; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 248, 249 et 251 du Code de procédure pénale, 213-27 du Code de l'organisation judiciaire; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats et de l'arrêt attaqué que la Cour était composée de M. Y..., de Nathalie B... juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lille, déléguée eu tribunal de grande instance de Douai par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 6 septembre 1995, et de Rémy Z..., juge au tribunal de grande instance de Dunkerque, délégué au tribunal de grande instance de Douai par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 8 septembre 1995; "alors qu'aux termes de l'article R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire, la délégation par le premier président de la cour d'appel d'un juge du tribunal de grande instance dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel ne peut excéder deux mois, en sorte que la délégation n'est légale qu'à la condition que le terme en soit fixé par le premier président; qu'en l'espèce l'ordonnance du 6 septembre 1995 délègue Nathalie B... " pour la durée pendant laquelle elle devra siéger à la cour d'assises du Nord", sans en fixer le terme, l'ordonnance du 8 septembre 1995 reprenant une mention identique pour la délégation de Rémy Z... et de Nathalie B... étant illégales, ils ne pouvaient valablement siéger à la cour d'assises dont la composition était en conséquence irrégulière"; Attendu qu'il n'importe que les ordonnances du premier président de la cour d'appel n'aient pas fixé un terme à la délégation des magistrats ayant siégé en qualité d'assesseurs, dès lors que le délai de deux mois, prévu par l'article R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire, n'était pas expiré lorsque ces magistrats ont siégé dans la présente affaire; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 362 du Code de procédure pénale, 111-3, 122-1 du Code pénal; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé au maximum de la peine encourue; "alors, d'une part, que la juridiction de jugement doit tenir compte, pour déterminer la peine, du trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré le discernement de l'accusé ou entravé le contrôle de ses actes; qu'en l'espèce l'arrêt de renvoi saisissant la cour d'assises avait constaté que l'infraction reprochée à Bernard A... était en rapport avec sa personnalité manifestement déséquilibrée; que dès lors la Cour et le jury, qui devaient tenir compte de ce trouble psychique, ne pouvaient prononcer le maximum de la peine encourue sans violer l'article 122-1 du Code pénal; "et alors, d'autre part, que la Cour et le jury n'ayant pas été interrogés sur l'existence du trouble psychique constaté par l'arrêt de renvoi, et n'ayant prononcé le maximum de la peine encourue, la Cour de Cassation n'est pas à même de s'assurer que les dispositions de l'article 122-1 du Code pénal ont été observées"; Attendu que les dispositions de l'article 122-1, alinéa 2, du Code pénal ne prévoyant pas une cause légale de diminution de peine, le président n'a pas à poser de question à la Cour et au jury sur le trouble psychique ou neuropsychique ayant pu altérer le discernement de l'accusé ou entraver le contrôle de ses actes; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 592 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt civil attaqué a condamné l'accusé à payer diverses réparations aux consorts C... à titre de préjudice moral, et économique pour Isabelle X..., agissant en son nom personnel; "aux motifs que le préjudice allégué ne résulte que des faits pour lesquels l'accusé a été condamné; que la Cour possède en la cause des éléments d'appréciation suffisants pour fixer le préjudice des requérants; "alors que ces seuls motifs ne caractérisent ni le préjudice moral des consorts C..., dont on ignore les liens d'alliance avec la victime, ni le préjudice économique de Isabelle X..., dont il n'est nulle part constaté qu'elle aurait d'une façon ou d'une autre dépendu économiquement la victime"; Attendu que la constatation des éléments constitutifs de l'infraction et l'affirmation d'un préjudice, moral ou économique, causé aux parties civiles, justifient, comme en l'espèce, les dommages-intérêts alloués à celles-ci, sans que les juges aient à s'en expliquer davantage; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 1996
- Matière
- (sur le premier moyen) cour d'assises
Référence
613725aacd5801467741fa13
Données disponibles
- Texte intégral