Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 29 mai 1996
- ECLI
- 613725aacd5801467741fa3c
- Date
- 29 mai 1996
(sur le premier moyen) chambre d'accusationarrêtssignificationdélaiinobservationportée
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 148-2, 2ème alinéa, de l'article 217 du Code de procédure pénale; Sur les moyens de cassation, pris de la violation des articles 332 ancien et 222-23 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 1er février 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a rejeté sa demande de mise en liberté; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 148-2, 2ème alinéa, de l'article 217 du Code de procédure pénale; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que Houayou X... a saisi directement la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté, datée du 19 janvier 1996 et transcrite le même jour au greffe de ladite chambre; que l'arrêt attaqué, rendu le 1er février 1996, ayant rejeté cette demande, a été signifié le 12 février 1996 à l'intéressé qui s'est pourvu en cassation le 15 février; Attendu qu'en cet état, contrairement à ce qui est allégué, la chambre d'accusation a statué dans le délai de 20 jours fixé par l'article 148-2, 2ème alinéa, du Code de procédure pénale; Que, par ailleurs, le délai de signification ou de notification aux parties ou à leurs avocats des arrêts de la chambre d'accusation n'est pas prescrit à peine de nullité, le retard dans la signification n'ayant pour effet que de reculer d'autant le point de départ du délai du pourvoi en cassation ; qu'en l'espèce, Houayou X... s'est pourvu en temps de droit; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui, pour partie manque en fait, est pour le surplus mal fondé; Sur les moyens de cassation, pris de la violation des articles 332 ancien et 222-23 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale; Attendu que ces moyens, en ce qu'ils contestent le viol dont le demandeur a été déclaré coupable par arrêt de la cour d'assises du Morbihan contre lequel il s'est pourvu en cassation, sont irrecevables lors de l'examen du pourvoi contre l'arrêt attaqué se prononçant sur une demande de mise en liberté; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mai 1996
- Matière
- (sur le premier moyen) chambre d'accusation
Référence
613725aacd5801467741fa3c
Données disponibles
- Texte intégral