Cour de Cassation · cr — 7 mai 1996
- ECLI
- 613725abcd5801467741fa3f
- Date
- 7 mai 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 4 janvier 1993 par Agnès Y... et mettant en cause Robert B..., une information a été ouverte contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse et diffamation, cette dernière infraction étant au demeurant amnistiée par application de l'article 2 alinéa 5° de la loi du 3 août 1995; Que, le 13 septembre 1994, Joséphine Y..., mère d'Agnès Y..., s'est constituée partie civile dans l'information en cours, en invoquant le préjudice personnel résultant des faits, objet de ladite information, ainsi que d'autres faits prétendument commis par Robert B...; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Joséphine Y..., la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et suivants du nouveau Code pénal et 434-15 et suivants du même Code, ensemble, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et violation de l'article 2 du Code précité et de l'article 1382 du Code civil; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable une constitution de partie civile; "aux motifs propres et adoptés que la Cour n'est pas tenue de répondre au mémoire déposé par Me Cercy Gardas, avocat non désigné, la partie civile n'ayant à ce jour fait choix d'aucun conseil, circonstance qui rend le mémoire irrecevable; qu'au fond, en mettant à profit la procédure initiée par la plainte de sa fille, Agnès Y..., veuve G... (dossier de la chambre d'accusation n°A94-04189), clôturée le 27 septembre 1994 par une décision de non-lieu, Joséphine X..., épouse Y..., s'est, le 10 septembre 1994, constituée partie civile par voie incidente; que cette plainte visait les mêmes faits que ceux reprochés par Agnès Y..., veuve G..., à un nommé Robert B... et qui aurait causé à la partie civile un préjudice distinct et d'autres faits constitués "d'allusions et de lettres anonymes produites en justice par Robert B... dans une procédure l'opposant personnellement à Joséphine X..., épouse Y..."; que s'agissant des premiers faits, la partie civile n'apporte pas le moindre élément sérieux de nature à persuader de l'existence d'un préjudice personnel certain ou même éventuel trouvant directement sa source dans les infractions reprochées, par ailleurs, par sa fille à Robert B... dont il convient de noter qu'il a bénéficié, le 27 septembre 1994, d'une décision de non-lieu actuellement soumise à cette chambre d'accusation et fondée sur des motifs de droit; que s'agissant des seconds faits qui concernaient Joséphine X..., épouse Y..., cette dernière ne précise, dans sa constitution de partie civile, aucun élément s'agissant des faits qu'elle impute à Robert B... si ce n'est une indication de date de décembre 1988 et janvier 1989 qui suffisent, à l'évidence, à démontrer qu'à supposer qu'il faille lui accorder un minimum de crédibilité, les faits dénoncés le 13 septembre 1994 étaient couverts par la prescription en sorte que c'est à bon droit que le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Joséphine X..., épouse Y...; "alors que, d'une part, la constitution de partie civile, par voie d'intervention, est recevable si les circonstances permettent à la juridiction d'instruction d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale, la charge de la preuve de l'existence d'un tel préjudice n'incombant pas à la partie civile; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile par voie d'intervention de Mme Y... au motif central que celle-ci n'apportait pas le moindre élément sérieux de nature à persuader de l'existence d'un préjudice personnel certain ou même éventuel trouvant directement sa source dans les infractions reprochées, par ailleurs, par sa fille à un nommé B..., la chambre d'accusation méconnaît son office et, partant, viole les textes cités au moyen; "alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la censure qui ne manquera pas de frapper l'arrêt ayant confirmé l'ordonnance de non-lieu s'agissant de la plainte déposée par Agnès Y..., veuve G..., aura pour inéluctable conséquence d'entraîner l'annulation de l'arrêt ici attaqué dans la mesure où la chambre d'accusation, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Joséphine X..., épouse Y..., se fonde également sur l'ordonnance de non-lieu en date du 27 septembre 1994 rendue sur la plainte d'Agnès Y..., veuve G...; "alors que, de troisième part, la chambre d'accusation qui affirme que la partie civile intervenante n'apporterait aucun élément sérieux de nature à persuader de l'existence d'un préjudice personnel certain ou même éventuel trouvant directement sa source dans les infractions reprochées, par ailleurs, par sa fille à Robert B..., omet de tenir compte des données suivantes résultant de la plainte elle-même, à savoir que Robert B... avait causé un préjudice personnel distinct à la mère de la plaignante initiale en prenant l'initiative, non seulement de faire des allusions concernant la partie civile intervenante devant des tiers, mais surtout de produire des lettres anonymes dans une affaire opposant Joséphine X..., épouse Y..., à Robert B... lui-même, ce qui eut pour conséquence de porter sur la plaignante intervenante un discrédit très important -d'où l'existence d'un préjudice direct personnel- qu'en ne se prononçant pas de façon pertinente sur ces données s'évinçant de la plainte elle-même, la chambre d'accusation méconnaît derechef son office et partant, viole les textes cités au moyen; "et alors, enfin, que l'intervention d'une partie civile peut aussi être motivée par le souci de corroborer l'action publique et d'obtenir que soit établie une culpabilité, qu'en déclarant la constitution de partie civile par voie d'intervention irrecevable au motif central que la plaignante ne rapportait pas la preuve d'un préjudice personnel propre, sans se prononcer sur le point de savoir si, en agissant comme elle l'a fait, la partie civile intervenante n'entendait pas corroborer l'action publique, la chambre d'accusation ne justifie pas légalement son arrêt;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 janvier 1995, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile par voie d'intervention dans une information ouverte contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse et diffamation; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575 alinéa 2-2 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et suivants du nouveau Code pénal et 434-15 et suivants du même Code, ensemble, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et violation de l'article 2 du Code précité et de l'article 1382 du Code civil; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable une constitution de partie civile; "aux motifs propres et adoptés que la Cour n'est pas tenue de répondre au mémoire déposé par Me Cercy Gardas, avocat non désigné, la partie civile n'ayant à ce jour fait choix d'aucun conseil, circonstance qui rend le mémoire irrecevable; qu'au fond, en mettant à profit la procédure initiée par la plainte de sa fille, Agnès Y..., veuve G... (dossier de la chambre d'accusation n°A94-04189), clôturée le 27 septembre 1994 par une décision de non-lieu, Joséphine X..., épouse Y..., s'est, le 10 septembre 1994, constituée partie civile par voie incidente; que cette plainte visait les mêmes faits que ceux reprochés par Agnès Y..., veuve G..., à un nommé Robert B... et qui aurait causé à la partie civile un préjudice distinct et d'autres faits constitués "d'allusions et de lettres anonymes produites en justice par Robert B... dans une procédure l'opposant personnellement à Joséphine X..., épouse Y..."; que s'agissant des premiers faits, la partie civile n'apporte pas le moindre élément sérieux de nature à persuader de l'existence d'un préjudice personnel certain ou même éventuel trouvant directement sa source dans les infractions reprochées, par ailleurs, par sa fille à Robert B... dont il convient de noter qu'il a bénéficié, le 27 septembre 1994, d'une décision de non-lieu actuellement soumise à cette chambre d'accusation et fondée sur des motifs de droit; que s'agissant des seconds faits qui concernaient Joséphine X..., épouse Y..., cette dernière ne précise, dans sa constitution de partie civile, aucun élément s'agissant des faits qu'elle impute à Robert B... si ce n'est une indication de date de décembre 1988 et janvier 1989 qui suffisent, à l'évidence, à démontrer qu'à supposer qu'il faille lui accorder un minimum de crédibilité, les faits dénoncés le 13 septembre 1994 étaient couverts par la prescription en sorte que c'est à bon droit que le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Joséphine X..., épouse Y...; "alors que, d'une part, la constitution de partie civile, par voie d'intervention, est recevable si les circonstances permettent à la juridiction d'instruction d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale, la charge de la preuve de l'existence d'un tel préjudice n'incombant pas à la partie civile; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile par voie d'intervention de Mme Y... au motif central que celle-ci n'apportait pas le moindre élément sérieux de nature à persuader de l'existence d'un préjudice personnel certain ou même éventuel trouvant directement sa source dans les infractions reprochées, par ailleurs, par sa fille à un nommé B..., la chambre d'accusation méconnaît son office et, partant, viole les textes cités au moyen; "alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la censure qui ne manquera pas de frapper l'arrêt ayant confirmé l'ordonnance de non-lieu s'agissant de la plainte déposée par Agnès Y..., veuve G..., aura pour inéluctable conséquence d'entraîner l'annulation de l'arrêt ici attaqué dans la mesure où la chambre d'accusation, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Joséphine X..., épouse Y..., se fonde également sur l'ordonnance de non-lieu en date du 27 septembre 1994 rendue sur la plainte d'Agnès Y..., veuve G...; "alors que, de troisième part, la chambre d'accusation qui affirme que la partie civile intervenante n'apporterait aucun élément sérieux de nature à persuader de l'existence d'un préjudice personnel certain ou même éventuel trouvant directement sa source dans les infractions reprochées, par ailleurs, par sa fille à Robert B..., omet de tenir compte des données suivantes résultant de la plainte elle-même, à savoir que Robert B... avait causé un préjudice personnel distinct à la mère de la plaignante initiale en prenant l'initiative, non seulement de faire des allusions concernant la partie civile intervenante devant des tiers, mais surtout de produire des lettres anonymes dans une affaire opposant Joséphine X..., épouse Y..., à Robert B... lui-même, ce qui eut pour conséquence de porter sur la plaignante intervenante un discrédit très important -d'où l'existence d'un préjudice direct personnel- qu'en ne se prononçant pas de façon pertinente sur ces données s'évinçant de la plainte elle-même, la chambre d'accusation méconnaît derechef son office et partant, viole les textes cités au moyen; "et alors, enfin, que l'intervention d'une partie civile peut aussi être motivée par le souci de corroborer l'action publique et d'obtenir que soit établie une culpabilité, qu'en déclarant la constitution de partie civile par voie d'intervention irrecevable au motif central que la plaignante ne rapportait pas la preuve d'un préjudice personnel propre, sans se prononcer sur le point de savoir si, en agissant comme elle l'a fait, la partie civile intervenante n'entendait pas corroborer l'action publique, la chambre d'accusation ne justifie pas légalement son arrêt; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 4 janvier 1993 par Agnès Y... et mettant en cause Robert B..., une information a été ouverte contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse et diffamation, cette dernière infraction étant au demeurant amnistiée par application de l'article 2 alinéa 5° de la loi du 3 août 1995; Que, le 13 septembre 1994, Joséphine Y..., mère d'Agnès Y..., s'est constituée partie civile dans l'information en cours, en invoquant le préjudice personnel résultant des faits, objet de ladite information, ainsi que d'autres faits prétendument commis par Robert B...; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Joséphine Y..., la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen; Qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués dès lors que l'action civile, fût-elle destinée à corroborer l'action publique, est soumise aux conditions exigées par l'article 2 du Code de procédure pénale; Que, par ailleurs, la partie civile qui n'a pas mis en mouvement l'action publique ne peut exiger l'extension des poursuites à d'autres infractions, fussent-elles connexes à celles dont est saisi le juge d'instruction, par une constitution de partie civile incidente; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mai 1996
- Matière
- action civile
Référence
613725abcd5801467741fa3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel