Cour de Cassation · cr — 6 mai 1996
- ECLI
- 613725abcd5801467741fa40
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 334 et 351 du Code des douanes, des articles 8, 485 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que la décision attaquée a refusé de constater la prescription des infractions commises en 1984, 1985, 1986 et 1987; "aux motifs que les quatre procès-verbaux dressés par l'administration des Douanes qui visent une personne morale inexistante ne seraient pas nuls car le procès-verbal du 15 octobre 1987 mentionne que la personne concernée est les établissements Marion de Z... à Saint-Avold; qu'en dépit de l'omission du terme "X..." et de l'absence de précision sur la forme juridique de cet établissement, il n'y a aucun doute quant à l'identité de l'entreprise, objet du contrôle douanier; que le même raisonnement vaut pour les procès-verbaux datés des 10 novembre 1987 et 8 décembre 1987 qui font également mention des établissements Marion de Z... à Saint-Avold sous la rubrique "personne concernée" cependant que le procès-verbal du 11 mai 1988 porte la mention "X..." Marion route de Z... à Saint-Avold, laquelle ne permet aucune méprise sur l'identité de l'entreprise concernée par la vérification; que certes il est ensuite fait mention dans le corps du rapport de la société X... Marion; que toutefois cette qualification inexacte n'est pas de nature à laisser croire que la vérification douanière a porté sur une autre entreprise que celle mentionnée plus haut; qu'une appréciation identique doit être portée sur le procès-verbal du 6 novembre 1989 qui fait état des établissements Hortimex route de Z... à Saint-Avold; qu'il suit de ce qui précède que les procès-verbaux en question sont réguliers et que, par conséquent, ils ont valablement interrompu la prescription de l'action publique; "alors, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et du reste de la procédure que Jean-Noël Y... était poursuivi pour avoir courant 1984, 1985, 1986, 1987 et 1988, au bureau des Douanes de Creutzwald, commis une infraction consistant à déclarer à l'importation des compositions florales en sollicitant l'octroi de taux réduit de la TVA; que l'indication qu'une infraction aurait été commise courant 1984 est insuffisante pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si un procès-verbal du 15 octobre 1987 a pu interrompre la prescription à défaut d'indication par l'acte de poursuites de la date exacte du fait poursuivi; "alors, d'autre part, que les procès-verbaux doivent, en matière de douanes, à peine de nullité, indiquer la date et le lieu des contrôles, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis et indiquer que les contrevenants ont été sommés d'assister à la rédaction; qu'ils doivent indiquer le nom des contrevenants ; que le fait de dresser des procès-verbaux contre une personne morale qui n'existe pas alors que la contrevenante serait une entreprise individuelle donc une personne physique a pour effet que le contrevenant n'a nécessairement pas été invité à assister à la rédaction du procès-verbal; qu'en l'espèce actuelle, la personne concernée par le procès-verbal du 15 octobre 1987 est indiquée comme étant "les établissements Marion"; que le procès-verbal du 8 décembre 1987 précise : "établissements Marion... renseignements concernant la société déjà repris dans un procès-verbal de constat n° 1"; que, de même, le procès-verbal du 10 novembre 1987 concernant les établissements Marion note que les renseignements concernant la société anonyme Marion ont été repris sur procès-verbal de constat n° 1; que le procès-verbal n° 5 du 6 novembre 1989 indique "établissements X..." renseignements concernant les responsables et la société repris sur procès-verbal n° 4 du 11 mai 1988, lequel indique que le contrevenant est X... Marion représenté par M. Bertrand Heymes, chef comptable; qu'il résulte de ces procès-verbaux sur lesquels la Cour de Cassation est en mesure d'exercer un contrôle, que c'est une société qui a été considérée comme contrevenant par l'Administration; que les procès-verbaux ne mentionnent donc pas l'identité des contrevenants et sont donc nuls; "alors enfin, qu'en se contentant d'affirmer que les procès-verbaux du 15 octobre 1987, 10 novembre 1987 et 8 décembre 1987 se contentent d'omettre de mentionner la forme juridique des établissements, la cour d'appel a dénaturé ces procès-verbaux qui au contraire font état de l'existence d'une société et, par là même, n'a pu tirer les conséquences légales qui s'évinçaient du fait qu'une fausse qualification ait été employée"; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 411 du Code des douanes, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que la décision attaquée a déclaré constituée la contravention prévue par l'article 411 du Code des douanes; "aux motifs qu'il était admis jusqu'à la promulgation de la loi 91-716 du 29 juillet 1991 qui, depuis exclut du bénéfice du taux réduit les produits de l'horticulture; que le taux réduit de TVA s'appliquait aux fleurs fraîches sans arrangement préalable, fleurs séchées en vrac, plantes vivantes vendues à l'unité, plantes vivantes de même espèce juxtaposées dans un même contenant sans que cette juxtaposition résulte d'une demande préalable du client, plantes assemblées à la demande du client lorsque le prix des produits composés ne dépasse pas la somme des prix unitaires des composants; qu'en revanche, demeuraient soumis au taux normal, notamment les compositions de plantes qui ont demandé une part importante de travail de préparation ou qui comprenaient des éléments de décors tels que graviers, sujets, des compositions florales ou décorations comme par exemple des vases fleuris, des corbeilles, des paniers fleuris ou autres présentations et arrangements de plantes vivantes, de même espèce ou d'espèces différentes, des jardins de plantes; qu'il ressort de l'examen de chacune des 250 factures en cause, libellées en allemand et traduites en français excepté les factures n° 2891 et 2973 dont les mentions ne sont pas explicites; que les marchandises, objets du présent litige constituent des arrangements décoratifs de plantes puisque présentées sous forme de jardins de plantes comportant l'un ou l'autre, parfois plusieurs de ces éléments : verre, bonbonne, globes, paniers, corbeilles, tonneaux, coupes, bouteilles, suspensions, charrettes avec âne, cloches, sujets animaliers, clowns; que ces compositions sont de forte valeur ajoutée dès lors que les factures font état de prix d'achat important et supérieur à ceux proposés sur le marché intérieur pour une juxtaposition de plantes vivantes en pots de terre ainsi que l'expose l'administration des Douanes, sans être démentie sur ce point par la défense, ce qui laisse présumer la présence d'une part importante de travail de préparation; que l'espèce des plantes importe peu puisqu'il n'est pas précisé sur les factures si les compositions importées sont constituées de plantes de même espèce ou d'espèces différentes; que Jean-Noël Y... n'est pas fondé à soutenir que les compositions de plantes importées relèvent de la catégorie bénéficiant du taux réduit au motif que les juxtapositions étaient exigées par les clients des marchandises, à savoir des grandes surfaces, dans la mesure où ce dernier ne rapporte pas la preuve écrite concrétisée par un document explicite et établi ultérieurement aux poursuites douanières de cette prétendue demande du client; "alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent statuer en termes hypothétiques alternatifs ou dubitatifs; qu'en affirmant que les compositions de plantes sont de fortes valeurs ajoutées ce qui laisse présumer la présence d'une part importante de travail de préparation, les juges du fond ont statué par un motif hypothétique; "alors, d'autre part, que l'administration de la preuve d'un fait susceptible de faire relaxer un prévenu est libre en matière d'infraction douanière ou en matière de TVA; que la décision attaquée n'a donc pu écarter le fait invoqué par Jean-Noël Y... de ce que les juxtapositions litigieuses étaient exigées par les clients des acheteurs des marchandises à savoir, des grandes surfaces, par le motif que Y... ne rapporterait pas la preuve écrite concrétisée par un document explicite établi antérieurement aux poursuites douanières de la prétendue demande du client; "alors, de troisième part, que la charge de la preuve repose sur les parties poursuivantes; qu'en l'espèce actuelle, c'était donc à l'administration des Douanes, et au ministère public, à démontrer que les plantes assemblées importées par la société X... Marion ne l'avaient pas été à la demande de ses clients et non à Jean-Noël Y... à démontrer le contraire; "alors, de quatrième part, que s'agissant de plantes importées d'un Etat membre de la communauté, le point de savoir, pour l'application de l'imposition concernée si le prix des plantes assemblées à la demande du client, dépasse ou non la somme des prix unitaires des composants doit être apprécié sur le marché du pays dont sont importées les fleurs et non sur le marché d'importation; que dès lors, c'est à tort que la décision attaquée a déclaré que les compositions de plantes litigieuses étaient fortes de valeurs ajoutées dès lors que les factures auraient fait état de prix d'achat importants et supérieurs à ceux proposés sur le marché inférieur pour une juxtaposition de plantes vivantes"; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 411 du Code des douanes, de l'article 395 du même Code, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur redevable en tant que simple déclarant; "aux motifs qu'en vertu de l'article 395 du Code des douanes, les signataires des déclarations sont responsables des inexactitudes et autres irrégularités relevées sauf leur recours contre leur commettant; "alors que les déclarants salariés ou mandataires ne peuvent être déclarés responsables des droits éludés, lorsque le recours contre leur commettant a été compromis par le fait de l'Administration; qu'en l'espèce actuelle, il résulte du propre mémoire de l'Administration, déposé le 12 mai 1993, et complètement analysé par l'arrêt attaqué, que l'Administration avait reconnu que le 11 septembre 1993 le tribunal de grande instance de Sarreguemines avait déclaré exécutoire en France un jugement de faillite prononcé le 10 février 1990 par le tribunal d'instance de Sarrelouis à l'égard de Mme Alice B... propriétaire du fonds de commerce à l'enseigne "X... Marion", que l'Administration n'a pas déclaré sa créance auprès du syndic dans le délai de trois mois conformément aux dispositions législatives relatives aux règles des faillites; qu'elle n'a du reste pas non plus déposé de requête en relevé de forclusion dans le délai d'un an; que force est dès lors de constater l'irrecevabilité de ces poursuites contre les établissements X... Marion; qu'il résulte de cet aveu de l'Administration que celle-ci a compromis le recours du demandeur contre son commettant, recours qui ne pouvait s'exercer que par voie de subrogation de l'action de l'Administration ; que dès lors, Jean-Noël Y... ne pouvait être condamné à payer les droits prétendument éludés et, en réalité, dûs par Mme B..., exerçant le commerce sous la dénomination X... Marion, faute de pouvoir exercer un recours contre le commettant débiteur sur les droits";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Jean-Noël, 1°) contre l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 7 février 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction douanière, a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné un supplément d'information; 2°) contre l'arrêt de cette même juridiction, en date du 18 mai 1994, qui, pour infraction à l'article 411 du Code des douanes, l'a condamné à une amende de 82 000 francs et au paiement de la TVA compromise; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur les faits ; Attendu que Jean-Noël Y..., salarié des établissements X... Marion, dont l'activité était le négoce de fleurs, a été poursuivi devant le tribunal de police, du chef "d'irrégularités" ayant pour résultat d'éluder partiellement la TVA dont l'admnistration des Douanes avait le recouvrement, sur le fondement de l'article 411 du Code des douanes, pour n'avoir pas précisé, lors de l'importation de plantes d'intérieur bénéficiant d'une taxation à un taux "super réduit", que certaines d'entre elles consistaient en compositions florales assujetties au taux normal; que, parallèlement, les établissements X... Marion ont été cités en qualité de solidairement responsables de leur employé; Que, faisant droit aux conclusions des prévenus, le tribunal de police a relaxé Jean-Noël Y..., motif pris de ce qu'il n'était pas le chef de l'entreprise dont la responsabilité était recherchée, et annulé la citation en ce qu'elle visait une société qui n'existait pas, l'appellation "établissements X... Marion" n'étant que l'enseigne commerciale de l'activité exercée, en nom propre, par Mme Alice B...; Que, sur appel de la partie poursuivante, la cour d'appel a, par arrêt avant dire droit du 7 février 1991, rejeté les exceptions soulevées et ordonné un supplément d'information; Que, par un arrêt sur le fond en date du 18 mai 1994, cette juridiction, après avoir reconnu le prévenu coupable des faits visés à la prévention, a condamné Jean-Noël Y... à une amende de 82 000 francs et au paiement de la TVA éludée; qu'en ce qui concerne les poursuites exercées contre les établissements X... Marion, pris en leur qualité de solidairement et civilement responsables, la cour d'appel a constaté l'abandon par l'Administration des poursuites engagées à leur encontre; En cet état, I- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt avant dire droit : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 334 et 351 du Code des douanes, des articles 8, 485 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que la décision attaquée a refusé de constater la prescription des infractions commises en 1984, 1985, 1986 et 1987; "aux motifs que les quatre procès-verbaux dressés par l'administration des Douanes qui visent une personne morale inexistante ne seraient pas nuls car le procès-verbal du 15 octobre 1987 mentionne que la personne concernée est les établissements Marion de Z... à Saint-Avold; qu'en dépit de l'omission du terme "X..." et de l'absence de précision sur la forme juridique de cet établissement, il n'y a aucun doute quant à l'identité de l'entreprise, objet du contrôle douanier; que le même raisonnement vaut pour les procès-verbaux datés des 10 novembre 1987 et 8 décembre 1987 qui font également mention des établissements Marion de Z... à Saint-Avold sous la rubrique "personne concernée" cependant que le procès-verbal du 11 mai 1988 porte la mention "X..." Marion route de Z... à Saint-Avold, laquelle ne permet aucune méprise sur l'identité de l'entreprise concernée par la vérification; que certes il est ensuite fait mention dans le corps du rapport de la société X... Marion; que toutefois cette qualification inexacte n'est pas de nature à laisser croire que la vérification douanière a porté sur une autre entreprise que celle mentionnée plus haut; qu'une appréciation identique doit être portée sur le procès-verbal du 6 novembre 1989 qui fait état des établissements Hortimex route de Z... à Saint-Avold; qu'il suit de ce qui précède que les procès-verbaux en question sont réguliers et que, par conséquent, ils ont valablement interrompu la prescription de l'action publique; "alors, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et du reste de la procédure que Jean-Noël Y... était poursuivi pour avoir courant 1984, 1985, 1986, 1987 et 1988, au bureau des Douanes de Creutzwald, commis une infraction consistant à déclarer à l'importation des compositions florales en sollicitant l'octroi de taux réduit de la TVA; que l'indication qu'une infraction aurait été commise courant 1984 est insuffisante pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si un procès-verbal du 15 octobre 1987 a pu interrompre la prescription à défaut d'indication par l'acte de poursuites de la date exacte du fait poursuivi; "alors, d'autre part, que les procès-verbaux doivent, en matière de douanes, à peine de nullité, indiquer la date et le lieu des contrôles, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis et indiquer que les contrevenants ont été sommés d'assister à la rédaction; qu'ils doivent indiquer le nom des contrevenants ; que le fait de dresser des procès-verbaux contre une personne morale qui n'existe pas alors que la contrevenante serait une entreprise individuelle donc une personne physique a pour effet que le contrevenant n'a nécessairement pas été invité à assister à la rédaction du procès-verbal; qu'en l'espèce actuelle, la personne concernée par le procès-verbal du 15 octobre 1987 est indiquée comme étant "les établissements Marion"; que le procès-verbal du 8 décembre 1987 précise : "établissements Marion... renseignements concernant la société déjà repris dans un procès-verbal de constat n° 1"; que, de même, le procès-verbal du 10 novembre 1987 concernant les établissements Marion note que les renseignements concernant la société anonyme Marion ont été repris sur procès-verbal de constat n° 1; que le procès-verbal n° 5 du 6 novembre 1989 indique "établissements X..." renseignements concernant les responsables et la société repris sur procès-verbal n° 4 du 11 mai 1988, lequel indique que le contrevenant est X... Marion représenté par M. Bertrand Heymes, chef comptable; qu'il résulte de ces procès-verbaux sur lesquels la Cour de Cassation est en mesure d'exercer un contrôle, que c'est une société qui a été considérée comme contrevenant par l'Administration; que les procès-verbaux ne mentionnent donc pas l'identité des contrevenants et sont donc nuls; "alors enfin, qu'en se contentant d'affirmer que les procès-verbaux du 15 octobre 1987, 10 novembre 1987 et 8 décembre 1987 se contentent d'omettre de mentionner la forme juridique des établissements, la cour d'appel a dénaturé ces procès-verbaux qui au contraire font état de l'existence d'une société et, par là même, n'a pu tirer les conséquences légales qui s'évinçaient du fait qu'une fausse qualification ait été employée"; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des procès-verbaux, base des poursuites, prise de ce que ceux-ci avaient été dressés à l'encontre d'une personne morale qui n'existait pas, et écarter l'exception de prescription de la procédure qui en découlait, les juges du second degré, après avoir relevé que les déclarations irrégulières déposées entre novembre 1984 et mars 1988 avaient donné lieu à cinq procès-verbaux en date des 15 octobre 1987, 10 novembre 1987, 8 décembre 1987, 11 mai 1988, 6 novembre 1989, énoncent que, malgré l'imprécision concernant sa forme juridique, les indications relatives au lieu du contrôle et aux personnes qui y avaient été entendues ne laissaient place à aucune incertitude sur l'identité de l'entreprise concernée par la vérification; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'en application de l'article 338 du Code des douanes, les tribunaux ne sauraient admettre contre les procès-verbaux de constat d'autres nullités que celles résultant des formalités prescrites par l'article 334 du Code des douanes, la cour d'appel a justifié sa décision; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; II- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt au fond : Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 411 du Code des douanes, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que la décision attaquée a déclaré constituée la contravention prévue par l'article 411 du Code des douanes; "aux motifs qu'il était admis jusqu'à la promulgation de la loi 91-716 du 29 juillet 1991 qui, depuis exclut du bénéfice du taux réduit les produits de l'horticulture; que le taux réduit de TVA s'appliquait aux fleurs fraîches sans arrangement préalable, fleurs séchées en vrac, plantes vivantes vendues à l'unité, plantes vivantes de même espèce juxtaposées dans un même contenant sans que cette juxtaposition résulte d'une demande préalable du client, plantes assemblées à la demande du client lorsque le prix des produits composés ne dépasse pas la somme des prix unitaires des composants; qu'en revanche, demeuraient soumis au taux normal, notamment les compositions de plantes qui ont demandé une part importante de travail de préparation ou qui comprenaient des éléments de décors tels que graviers, sujets, des compositions florales ou décorations comme par exemple des vases fleuris, des corbeilles, des paniers fleuris ou autres présentations et arrangements de plantes vivantes, de même espèce ou d'espèces différentes, des jardins de plantes; qu'il ressort de l'examen de chacune des 250 factures en cause, libellées en allemand et traduites en français excepté les factures n° 2891 et 2973 dont les mentions ne sont pas explicites; que les marchandises, objets du présent litige constituent des arrangements décoratifs de plantes puisque présentées sous forme de jardins de plantes comportant l'un ou l'autre, parfois plusieurs de ces éléments : verre, bonbonne, globes, paniers, corbeilles, tonneaux, coupes, bouteilles, suspensions, charrettes avec âne, cloches, sujets animaliers, clowns; que ces compositions sont de forte valeur ajoutée dès lors que les factures font état de prix d'achat important et supérieur à ceux proposés sur le marché intérieur pour une juxtaposition de plantes vivantes en pots de terre ainsi que l'expose l'administration des Douanes, sans être démentie sur ce point par la défense, ce qui laisse présumer la présence d'une part importante de travail de préparation; que l'espèce des plantes importe peu puisqu'il n'est pas précisé sur les factures si les compositions importées sont constituées de plantes de même espèce ou d'espèces différentes; que Jean-Noël Y... n'est pas fondé à soutenir que les compositions de plantes importées relèvent de la catégorie bénéficiant du taux réduit au motif que les juxtapositions étaient exigées par les clients des marchandises, à savoir des grandes surfaces, dans la mesure où ce dernier ne rapporte pas la preuve écrite concrétisée par un document explicite et établi ultérieurement aux poursuites douanières de cette prétendue demande du client; "alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent statuer en termes hypothétiques alternatifs ou dubitatifs; qu'en affirmant que les compositions de plantes sont de fortes valeurs ajoutées ce qui laisse présumer la présence d'une part importante de travail de préparation, les juges du fond ont statué par un motif hypothétique; "alors, d'autre part, que l'administration de la preuve d'un fait susceptible de faire relaxer un prévenu est libre en matière d'infraction douanière ou en matière de TVA; que la décision attaquée n'a donc pu écarter le fait invoqué par Jean-Noël Y... de ce que les juxtapositions litigieuses étaient exigées par les clients des acheteurs des marchandises à savoir, des grandes surfaces, par le motif que Y... ne rapporterait pas la preuve écrite concrétisée par un document explicite établi antérieurement aux poursuites douanières de la prétendue demande du client; "alors, de troisième part, que la charge de la preuve repose sur les parties poursuivantes; qu'en l'espèce actuelle, c'était donc à l'administration des Douanes, et au ministère public, à démontrer que les plantes assemblées importées par la société X... Marion ne l'avaient pas été à la demande de ses clients et non à Jean-Noël Y... à démontrer le contraire; "alors, de quatrième part, que s'agissant de plantes importées d'un Etat membre de la communauté, le point de savoir, pour l'application de l'imposition concernée si le prix des plantes assemblées à la demande du client, dépasse ou non la somme des prix unitaires des composants doit être apprécié sur le marché du pays dont sont importées les fleurs et non sur le marché d'importation; que dès lors, c'est à tort que la décision attaquée a déclaré que les compositions de plantes litigieuses étaient fortes de valeurs ajoutées dès lors que les factures auraient fait état de prix d'achat importants et supérieurs à ceux proposés sur le marché inférieur pour une juxtaposition de plantes vivantes"; Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu et le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'il était toléré, à l'époque des faits, que les compositions florales pussent, à la condition que le prix de leur assemblage ne fût pas supérieur à la somme des prix unitaires des différents composants, bénéficier d'une taxation au taux "super réduit", relève que les produits importés ne remplissaient pas les conditions exigées, ceux-ci se présentant, non comme de simples arrangements floraux, mais comme des jardins de plantes, en vases ou corbeilles avec graviers et sujets, dont le coût, excédant largement les valeurs cumulées des différentes plantes qui les composaient, impliquait la présence d'une part importante de travail de préparation, exclusive du bénéfice du taux applicable aux seules fleurs et plantes; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il n'importait, au regard des conditions posées par l'article 278 bis du Code général des impôts alors applicable, que l'arrangement fût ou non demandé par le client, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 411 du Code des douanes, de l'article 395 du même Code, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur redevable en tant que simple déclarant; "aux motifs qu'en vertu de l'article 395 du Code des douanes, les signataires des déclarations sont responsables des inexactitudes et autres irrégularités relevées sauf leur recours contre leur commettant; "alors que les déclarants salariés ou mandataires ne peuvent être déclarés responsables des droits éludés, lorsque le recours contre leur commettant a été compromis par le fait de l'Administration; qu'en l'espèce actuelle, il résulte du propre mémoire de l'Administration, déposé le 12 mai 1993, et complètement analysé par l'arrêt attaqué, que l'Administration avait reconnu que le 11 septembre 1993 le tribunal de grande instance de Sarreguemines avait déclaré exécutoire en France un jugement de faillite prononcé le 10 février 1990 par le tribunal d'instance de Sarrelouis à l'égard de Mme Alice B... propriétaire du fonds de commerce à l'enseigne "X... Marion", que l'Administration n'a pas déclaré sa créance auprès du syndic dans le délai de trois mois conformément aux dispositions législatives relatives aux règles des faillites; qu'elle n'a du reste pas non plus déposé de requête en relevé de forclusion dans le délai d'un an; que force est dès lors de constater l'irrecevabilité de ces poursuites contre les établissements X... Marion; qu'il résulte de cet aveu de l'Administration que celle-ci a compromis le recours du demandeur contre son commettant, recours qui ne pouvait s'exercer que par voie de subrogation de l'action de l'Administration ; que dès lors, Jean-Noël Y... ne pouvait être condamné à payer les droits prétendument éludés et, en réalité, dûs par Mme B..., exerçant le commerce sous la dénomination X... Marion, faute de pouvoir exercer un recours contre le commettant débiteur sur les droits"; Attendu que, pour écarter les conclusions de Jean-Noël Y... qui, soutenant qu'il avait agi en conformité avec les instructions données par son employeur, revendiquait "le bénéfice des dispositions de l'article 395 du Code des douanes", la cour d'appel énonce que, contrairement à ce qu'allégue le prévenu, ce texte n'institue aucun transfert de responsabilité du préposé vers son commettant et que, faute pour lui de rapporter la preuve de sa bonne foi, Jean-Noël Y... doit être retenu comme responsable des déclarations qu'il a signées et dont l'inexactitude a été établie; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision; Qu'en effet la mise en oeuvre de la responsabilité pénale du signataire d'une déclaration entachée d'irrégularités, fondée sur l'article 395 du Code des douanes, n'est subordonnée ni à la poursuite du commettant dont il a exécuté les instructions, ni à l'introduction de l'action récursoire dont il peut éventuellement disposer contre ce dernier; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mai 1996
- Matière
- (sur le pourvoi formé contre l'arrêt avant dire droit) douanes
Référence
613725abcd5801467741fa40
Données disponibles
- Texte intégral