Cour de Cassation · cr — 29 mai 1996
- ECLI
- 613725accd5801467741fae7
- Date
- 29 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 à 351, 591 à 593 du Code de procédure pénale; "en ce que la Cour et le jury ont eu à répondre en premier lieu à une question ainsi libellée : ""-l'accusée est-elle coupable d'avoir volontairement exercé des violences sur la personne de Roger Y... ?"; "avant d'avoir à répondre à une deuxième question ainsi libellée : ""-lesdites violences ont-elles entraîné la mort de Roger Y... ?"; "et d'avoir enfin à répondre à une troisième question ainsi libellée : ""-l'accusée avait-elle l'intention de donner la mort à Roger Y... ?"; "alors que Marika X... ayant été accusée d'avoir volontairement donné la mort à Roger Y..., fait spécifié dans l'arrêt de renvoi, la Cour et le jury devaient se voir poser la question principale suivante : "Mme X..., veuve Y..., est-elle coupable d'avoir volontairement donné la mort à Roger Y... ?""; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, des articles 362, 591 à 593 du Code de procédure pénale; "en ce que la feuille des questions ne mentionne pas que le président a, après la déclaration de culpabilité de l'accusée, donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, ni même que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale; "alors que la lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal est une formalité substantielle, destinée à expliquer aux jurés les principes fondamentaux gouvernant le régime des peines; que la mention de cette lecture ou, à tout le moins, la mention du respect des dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale, doit, à peine de nullité, figurer sur la feuille des questions signée par le président et le premier juré";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marika, contre l'arrêt de la Cour d'assises de SAONE-ET-LOIRE, en date du 17 octobre 1995, qui, pour meurtre, l'a condamnée à 16 ans de réclusion criminelle ainsi qu'à 1O ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et qui a prononcé la confiscation de l'arme saisie; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 à 351, 591 à 593 du Code de procédure pénale; "en ce que la Cour et le jury ont eu à répondre en premier lieu à une question ainsi libellée : ""-l'accusée est-elle coupable d'avoir volontairement exercé des violences sur la personne de Roger Y... ?"; "avant d'avoir à répondre à une deuxième question ainsi libellée : ""-lesdites violences ont-elles entraîné la mort de Roger Y... ?"; "et d'avoir enfin à répondre à une troisième question ainsi libellée : ""-l'accusée avait-elle l'intention de donner la mort à Roger Y... ?"; "alors que Marika X... ayant été accusée d'avoir volontairement donné la mort à Roger Y..., fait spécifié dans l'arrêt de renvoi, la Cour et le jury devaient se voir poser la question principale suivante : "Mme X..., veuve Y..., est-elle coupable d'avoir volontairement donné la mort à Roger Y... ?""; Attendu que les questions, telles qu'elles ont été posées, n'encourent pas les griefs allégués; Qu'il est, en effet, licite de décomposer l'accusation en plusieurs questions dès lors que celles-ci, réunies, en contiennent toute la substance, sans addition ni substitution d'un fait principal nouveau au fait principal poursuivi; Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, des articles 362, 591 à 593 du Code de procédure pénale; "en ce que la feuille des questions ne mentionne pas que le président a, après la déclaration de culpabilité de l'accusée, donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, ni même que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale; "alors que la lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal est une formalité substantielle, destinée à expliquer aux jurés les principes fondamentaux gouvernant le régime des peines; que la mention de cette lecture ou, à tout le moins, la mention du respect des dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale, doit, à peine de nullité, figurer sur la feuille des questions signée par le président et le premier juré"; Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont délibéré "conformément à la loi"; que cette mention implique que leur délibération s'est déroulée selon les dispositions légales et, notamment, celles de l'article 362 du Code de procédure pénale; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mai 1996
- Matière
- (sur le premier moyen) cour d'assises
Référence
613725accd5801467741fae7
Données disponibles
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