Cour de Cassation · cr — 14 mai 1996
- ECLI
- 613725afcd5801467741fc23
- Date
- 14 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 315, 316 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que, par un arrêt incident rendu le 23 mars 1995 (PV débats p. 24) la Cour a rejeté la demande de renvoi de l'affaire présentée par l'accusé; "au motif qu'aucun élément apparu au cours des débats ne justifie le renvoi de l'affaire; "alors que dans ses conclusions écrites déposées le 23 mars 1995, l'accusé soutenait, pour justifier sa demande de renvoi, que la déposition à l'audience d'un témoin, officier de police judiciaire, qui avait imposé la relation, erronée, de faits d'une autre procédure à l'instruction dont la jonction avait été refusée à la défense, avait méconnu son droit à un procès équitable; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était ainsi invitée s'il avait été porté atteinte aux droits de la défense, la Cour n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision"; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 315, 316, 329 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble des droits de la défense; "en ce que par un arrêt incident du 28 mars 1995, la cour d'assises a rejeté les conclusions d'Arnaud A... tendant au renvoi de l'affaire et a décidé de passer outre aux débats; "aux motifs que les diligences du parquet ont permis d'apprendre que certains témoins et experts étaient indisponibles ; qu'il apparaît des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé que l'audition des témoins et experts absents n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité; 1°) "alors que tout arrêt rendu sur un incident contentieux doit à peine de nullité être motivé; qu'en se bornant ainsi à énoncer, pour rejeter la demande d'audition de témoins et experts défaillants dont l'avait saisie l'accusé, que certains témoins et experts étaient indisponibles et que leur audition n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité, sans mentionner l'identité de ces personnes ni vérifier, pour chacune d'entre elles, l'existence d'une impossibilité de comparaître et l'utilité de sa comparution, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision; 2°) "alors que, s'agissant du témoin acquis aux débats, M. X..., dont il réclamait l'audition, l'accusé faisait valoir dans ses conclusions écrites déposées le 28 mars, que ce témoin, dont l'arrêt de travail de 8 jours prescrit par le certificat médical parvenu à la Cour le 20 mars se trouvait expiré, était donc en mesure de comparaître; qu'en se bornant à faire état de l'indisponibilité des témoins et experts défaillants sans vérifier l'impossibilité de comparaître de M. X... à la date à laquelle elle statuait ainsi que l'y invitaient ces conclusions, la Cour n'a pas motivé sa décision; 3°) "alors que pour réclamer l'audition du témoin acquis aux débats, Mme Z..., l'accusé faisait valoir dans les mêmes conclusions que ce témoin l'avait connu avant la procédure, et devait être entendu comme témoin de moralité; qu'en se bornant à déclarer que l'audition des témoins absents n'était pas indispensable, sans examiner l'intérêt de la comparution de ce témoin ni constater l'impossibilité effective, pour celui-ci, de se présenter à son audience la Cour n'a pas davantage motivé sa décision à ce sujet; 4°) "et alors que pour réclamer l'audition des experts acquis aux débats Y..., Lucionni et Ceccaldi, l'accusé faisait valoir, notamment, dans ces mêmes conclusions que le docteur Y... et les experts en armes devaient venir confirmer oralement leurs conclusions favorables à la défense; qu'en se bornant à déclarer que l'audition des experts absents n'était pas indispensable sans répondre à ces conclusions ni constater l'impossibilité effective, pour ces experts, de se présenter à son audience, la Cour n'a pas non plus motivé sa décision à cet égard";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le Conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Arnaud, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEUSE, en date du 29 mars 1995, qui, pour meurtre, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 315, 316 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que, par un arrêt incident rendu le 23 mars 1995 (PV débats p. 24) la Cour a rejeté la demande de renvoi de l'affaire présentée par l'accusé; "au motif qu'aucun élément apparu au cours des débats ne justifie le renvoi de l'affaire; "alors que dans ses conclusions écrites déposées le 23 mars 1995, l'accusé soutenait, pour justifier sa demande de renvoi, que la déposition à l'audience d'un témoin, officier de police judiciaire, qui avait imposé la relation, erronée, de faits d'une autre procédure à l'instruction dont la jonction avait été refusée à la défense, avait méconnu son droit à un procès équitable; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était ainsi invitée s'il avait été porté atteinte aux droits de la défense, la Cour n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision"; Attendu que, pour rejeter, par arrêt incident du 23 mars 1995, la demande par laquelle Arnaud A..., relevant le caractère, selon lui, partial et erroné de la déposition d'un témoin, officier de police judiciaire, qui aurait violé la présomption d'innocence, sollicitait le renvoi de l'affaire à une autre session, la Cour, par des motifs non reproduits au moyen, énonce notamment qu'elle n'est pas en mesure d'apprécier si ce témoin a violé le secret de l'instruction puisqu'elle n'a pas connaissance de l'affaire pendante devant le tribunal de Briey et ajoute qu'aucun élément apparu au cours des débats ne justifie le renvoi de l'affaire; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués dès lors que les juges ont constaté que les propos, critiqués, du témoin s'appliquaient à des faits étrangers à ceux dont ils étaient saisis; Que, pas davantage, n'ont été méconnus les droits de la défense qui demeurait en mesure de discuter la sincérité et la portée de la déposition spontanée recueillie au cours du débat contradictoire; Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 315, 316, 329 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble des droits de la défense; "en ce que par un arrêt incident du 28 mars 1995, la cour d'assises a rejeté les conclusions d'Arnaud A... tendant au renvoi de l'affaire et a décidé de passer outre aux débats; "aux motifs que les diligences du parquet ont permis d'apprendre que certains témoins et experts étaient indisponibles ; qu'il apparaît des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé que l'audition des témoins et experts absents n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité; 1°) "alors que tout arrêt rendu sur un incident contentieux doit à peine de nullité être motivé; qu'en se bornant ainsi à énoncer, pour rejeter la demande d'audition de témoins et experts défaillants dont l'avait saisie l'accusé, que certains témoins et experts étaient indisponibles et que leur audition n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité, sans mentionner l'identité de ces personnes ni vérifier, pour chacune d'entre elles, l'existence d'une impossibilité de comparaître et l'utilité de sa comparution, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision; 2°) "alors que, s'agissant du témoin acquis aux débats, M. X..., dont il réclamait l'audition, l'accusé faisait valoir dans ses conclusions écrites déposées le 28 mars, que ce témoin, dont l'arrêt de travail de 8 jours prescrit par le certificat médical parvenu à la Cour le 20 mars se trouvait expiré, était donc en mesure de comparaître; qu'en se bornant à faire état de l'indisponibilité des témoins et experts défaillants sans vérifier l'impossibilité de comparaître de M. X... à la date à laquelle elle statuait ainsi que l'y invitaient ces conclusions, la Cour n'a pas motivé sa décision; 3°) "alors que pour réclamer l'audition du témoin acquis aux débats, Mme Z..., l'accusé faisait valoir dans les mêmes conclusions que ce témoin l'avait connu avant la procédure, et devait être entendu comme témoin de moralité; qu'en se bornant à déclarer que l'audition des témoins absents n'était pas indispensable, sans examiner l'intérêt de la comparution de ce témoin ni constater l'impossibilité effective, pour celui-ci, de se présenter à son audience la Cour n'a pas davantage motivé sa décision à ce sujet; 4°) "et alors que pour réclamer l'audition des experts acquis aux débats Y..., Lucionni et Ceccaldi, l'accusé faisait valoir, notamment, dans ces mêmes conclusions que le docteur Y... et les experts en armes devaient venir confirmer oralement leurs conclusions favorables à la défense; qu'en se bornant à déclarer que l'audition des experts absents n'était pas indispensable sans répondre à ces conclusions ni constater l'impossibilité effective, pour ces experts, de se présenter à son audience, la Cour n'a pas non plus motivé sa décision à cet égard"; Attendu que, se fondant sur l'absence de témoins et d'experts acquis aux débats mais non comparants à l'appel de leurs noms, la défense d'Arnaud A... a saisi la cour de conclusions tendant à l'audition de ceux-ci ou, à défaut, au renvoi de l'affaire à une session ultérieure; Que, par arrêt incident du 20 mars 1995, la Cour a sursis à statuer de ces chefs; Que, par un autre arrêt incident, présentement attaqué, du 28 mars 1995, la Cour, pour rejeter les demandes dont elle était saisie, énonce, par des motifs incomplètement reproduits au moyen, qu'elle "a invité le Ministère public a rechercher les témoins et experts absents afin qu'ils se présentent devant la cour d'assises...que les diligences du parquet ont permis d'apprendre que deux témoins cités étaient décédés et que certains témoins et experts étaient indisponibles; que, par contre, plusieurs témoins, absents lors de l'appel des témoins, ont pu se présenter devant la Cour pour y déposer"; qu'elle relève enfin que les résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé ne rendent pas indispensable l'audition des personnes encore défaillantes; Qu'en l'état de tels motifs, la Cour, qui a estimé, à l'issue de l'instruction orale à l'audience et au résultat des recherches dont il a été rendu compte, que l'affaire pouvait être conduite jusqu'à son terme, sans renvoi, a justifié sa décision sans encourir le grief d'insuffisance allégué; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mai 1996
- Matière
- (sur le premier moyen) cour d'assises
Référence
613725afcd5801467741fc23
Données disponibles
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