Cour de Cassation · cr — 5 juin 1996
- ECLI
- 613725b0cd5801467741fcd7
- Date
- 5 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1, 112-2 et 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis; "aux motifs que la persistance du prévenu à produire, à détenir ou à vendre des marchandises contrefaites, alors qu'elles avaient fait l'objet d'une procédure antérieure pour des faits identiques concernant la marque "501", justifie les peines prononcées par les premiers juges à l'encontre de chacun des prévenus; "alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, par confirmation du jugement, a prononcé une peine de quatre mois d'emprisonnement ferme, sans motiver sa décision sur ce point, a violé l'article 132-19 du Code pénal"; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 4, 422, 432-2 ancien du Code pénal devenu l'article L. 719-9 du Code de la propriété intellectuelle, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la destruction de tous les articles contrefaits, aux frais solidaires des prévenus; "alors que la loi pénale est d'interprétation stricte; que, si l'article 432-2 ancien du Code pénal prévoit que le tribunal peut ordonner la destruction des marques, celle-ci ne mentionne pas que cette condamnation pourra être ordonnée aux frais du condamné ; qu'ainsi, la Cour, qui a ordonné la destruction des articles contrefaits aux frais du prévenu, a prononcé une sanction non expressément prévue par la loi"; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 de l'ancien Code pénal, 132-4 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas ordonné la confusion des peines prononcées avec celles prononcées pour des faits identiques par arrêt du 31 janvier 1992; "alors que les peines de même nature prononcées successivement contre un même prévenu à raison de faits poursuivis séparément et antérieurs à la date à laquelle la première condamnation est devenue définitive doivent être suivies cumulativement à moins que, par leur réunion, elles excèdent le maximum de la peine commune aux diverses infractions; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que le prévenu avait été condamné pour des faits identiques par arrêt du 31 janvier 1992, sans indiquer en quoi consistait la condamnation, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de vérifier si le maximum de la peine n'a pas été dépassé";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 20 janvier 1995 qui, pour contrefaçon de marques, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1, 112-2 et 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis; "aux motifs que la persistance du prévenu à produire, à détenir ou à vendre des marchandises contrefaites, alors qu'elles avaient fait l'objet d'une procédure antérieure pour des faits identiques concernant la marque "501", justifie les peines prononcées par les premiers juges à l'encontre de chacun des prévenus; "alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, par confirmation du jugement, a prononcé une peine de quatre mois d'emprisonnement ferme, sans motiver sa décision sur ce point, a violé l'article 132-19 du Code pénal"; Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement de 8 mois dont 4 avec sursis, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué a satisfait aux prescriptions de l'article 132-19 du Code pénal; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 4, 422, 432-2 ancien du Code pénal devenu l'article L. 719-9 du Code de la propriété intellectuelle, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la destruction de tous les articles contrefaits, aux frais solidaires des prévenus; "alors que la loi pénale est d'interprétation stricte; que, si l'article 432-2 ancien du Code pénal prévoit que le tribunal peut ordonner la destruction des marques, celle-ci ne mentionne pas que cette condamnation pourra être ordonnée aux frais du condamné ; qu'ainsi, la Cour, qui a ordonné la destruction des articles contrefaits aux frais du prévenu, a prononcé une sanction non expressément prévue par la loi"; Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, la destruction des produits revêtus des marques contrefaites, aux frais solidaires des prévenus déclarés coupables de contrefaçon, n'a pas été prononcée à titre de peine complémentaire en application de l'article L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle, mais a été ordonnée, sur la demande d'une victime, à titre de réparation civile; Que le moyen est, dès lors, inopérant ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 de l'ancien Code pénal, 132-4 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas ordonné la confusion des peines prononcées avec celles prononcées pour des faits identiques par arrêt du 31 janvier 1992; "alors que les peines de même nature prononcées successivement contre un même prévenu à raison de faits poursuivis séparément et antérieurs à la date à laquelle la première condamnation est devenue définitive doivent être suivies cumulativement à moins que, par leur réunion, elles excèdent le maximum de la peine commune aux diverses infractions; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que le prévenu avait été condamné pour des faits identiques par arrêt du 31 janvier 1992, sans indiquer en quoi consistait la condamnation, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de vérifier si le maximum de la peine n'a pas été dépassé"; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions que Maurice X... ait présenté aux juges du fond une requête en confusion de peines; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de statuer sur la confusion, n'a pas encouru le grief allégué; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 juin 1996
- Matière
- (sur le premier moyen) peines
Référence
613725b0cd5801467741fcd7
Données disponibles
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