Cour de Cassation · cr — 27 mars 1997
- ECLI
- 613725b1cd5801467741fd53
- Date
- 27 mars 1997
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 7 décembre 1995, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte de Joël X... contre Catherine Y...; que, par lettre recommandée du même jour, l'ordonnance a été notifiée, avec remise de copie à la partie civile, qui en a relevé appel le 27 décembre 1995 ; Attendu que, pour déclarer son recours irrecevable comme tardif, la chambre d'accusation retient que la déclaration d'appel a été souscrite plus de dix jours après la notification de l'ordonnance entreprise ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la notification que prévoit l'article 183 du Code de procédure pénale est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 25 janvier 1996, qui, dans une procédure suivie contre Catherine Y..., du chef de diffamation, a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575, alinéa 2-1°, du Code de procédure pénale duquel le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 7 décembre 1995, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte de Joël X... contre Catherine Y...; que, par lettre recommandée du même jour, l'ordonnance a été notifiée, avec remise de copie à la partie civile, qui en a relevé appel le 27 décembre 1995 ; Attendu que, pour déclarer son recours irrecevable comme tardif, la chambre d'accusation retient que la déclaration d'appel a été souscrite plus de dix jours après la notification de l'ordonnance entreprise ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la notification que prévoit l'article 183 du Code de procédure pénale est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin Mme Garnier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires, Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 1997
- Matière
- instruction
Référence
613725b1cd5801467741fd53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel