Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 15 octobre 1997
- ECLI
- 613725b2cd5801467741fd90
- Date
- 15 octobre 1997
cassationpourvoidéclarationformelettre adressée au greffier (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, contre le jugement du tribunal de police de MONTLUCON, en date du 17 décembre 1996, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 900 francs ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que selon l'article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu qu'en l'espèce, le demandeur s'est borné à adresser au greffier du tribunal de police de Montluçon une lettre l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation; que, dès lors, le pourvoi, qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi et dont l'auteur ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales, n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 576 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 octobre 1997
- Matière
- cassation
Référence
613725b2cd5801467741fd90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel