Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 4 décembre 1996
- ECLI
- 613725b3cd5801467741fe2e
- Date
- 4 décembre 1996
urbanismepermis de construireconstruction sans permis ou non conformeconstructiondéfinitionhangar agricole démontable
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, défaut de motifs et de réponses à conclusions;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - BAUDOIN X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 13 mars 1996, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, défaut de motifs et de réponses à conclusions; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de construction sans permis, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme relèvent qu'il a édifié sans autorisation un hangar agricole sur une parcelle de terrain, non constructible selon le plan d'occupation des sols; que les juges ajoutent que le fait d'avoir érigé ce hangar - fût-il démontable - sans avoir demandé ni obtenu un permis de construire constitue le délit retenu à sa charge; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et répondant à l'argumentation du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l 'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article L. 421-1 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 décembre 1996
- Matière
- urbanisme
Référence
613725b3cd5801467741fe2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel