Cour de Cassation · cr — 18 février 1998
- ECLI
- 613725b4cd5801467741fea8
- Date
- 18 février 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, tels que modifiés par la loi n° 95-116 du 4 février 1995, de l'article 7 du Code de procédure pénale dans la rédaction que lui avait donnée la loi du 10 juillet 1989 et de l'article 8 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 février 1995, de l'article 112-2-4° du Code pénal, de l'article 2 du Code civil, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a rejeté l'exception de prescription soulevée par Jean-Paul X... ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 8 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 1989 : "en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent"; que selon le dernier alinéa de l'article 7 du Code de procédure pénale issu de la loi du 10 juillet 1989, "lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant... ou par une personne ayant autorité sur elle, le délit de prescription est réouvert ou court à nouveau à son profit pour la même durée à partir de sa majorité"; que cette disposition instituant, pour cette catégorie d'infractions, un nouveau délai de prescription de l'action publique est applicable aux faits de nature délictuelle, compte tenu du renvoi de l'article 8 du Code de procédure pénale à l'article 7 du Code de procédure pénale; qu'en l'espèce, les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, tels qu'ils résultent de la loi du 10 juillet 1989, sont applicables aux faits reprochés à Jean-Paul X... eu égard à la date à laquelle ils ont été dénoncés ; qu'en effet, suite à l'enquête ordonnée le 17 janvier 1994, Leatitia X... a révélé aux autorités compétentes les 5 et 7 avril 1994 les agissements dont elle avait été victime de la part de son père; que, cependant, la loi du 10 juillet 1989, qui a modifié la computation du délai de prescription, ne s'applique pas aux faits qui étaient déjà prescrits à la date de son entrée en vigueur; qu'en l'occurrence, la prescription a été définitivement acquise s'agissant des faits dénoncés remontant à plus de trois ans avant l'entrée en vigueur de cette loi, soit les faits antérieurs au 10 juillet 1986; que, pour ceux postérieurs, la loi du 10 juillet 1989 a eu pour effet de rouvrir les délais de prescription de l'action publique jusqu'aux vingt et un ans de la victime, soit en l'espèce jusqu'au 4 juillet 1996, Leatitia X..., née le 4 juillet 1975 étant devenue majeure le 4 juillet 1993 ; "alors que la loi du 10 juillet 1989 a modifié la prescription des infractions commises sur les mineurs par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par une personne ayant autorité sur elle qu'en ce qui concerne les crimes, à l'exclusion des délits; que, seule la loi du 4 février 1995 a décidé que, lorsqu'un mineur est victime d'un délit, commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 14 février 1997, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, tels que modifiés par la loi n° 95-116 du 4 février 1995, de l'article 7 du Code de procédure pénale dans la rédaction que lui avait donnée la loi du 10 juillet 1989 et de l'article 8 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 février 1995, de l'article 112-2-4° du Code pénal, de l'article 2 du Code civil, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a rejeté l'exception de prescription soulevée par Jean-Paul X... ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 8 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 1989 : "en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent"; que selon le dernier alinéa de l'article 7 du Code de procédure pénale issu de la loi du 10 juillet 1989, "lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant... ou par une personne ayant autorité sur elle, le délit de prescription est réouvert ou court à nouveau à son profit pour la même durée à partir de sa majorité"; que cette disposition instituant, pour cette catégorie d'infractions, un nouveau délai de prescription de l'action publique est applicable aux faits de nature délictuelle, compte tenu du renvoi de l'article 8 du Code de procédure pénale à l'article 7 du Code de procédure pénale; qu'en l'espèce, les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, tels qu'ils résultent de la loi du 10 juillet 1989, sont applicables aux faits reprochés à Jean-Paul X... eu égard à la date à laquelle ils ont été dénoncés ; qu'en effet, suite à l'enquête ordonnée le 17 janvier 1994, Leatitia X... a révélé aux autorités compétentes les 5 et 7 avril 1994 les agissements dont elle avait été victime de la part de son père; que, cependant, la loi du 10 juillet 1989, qui a modifié la computation du délai de prescription, ne s'applique pas aux faits qui étaient déjà prescrits à la date de son entrée en vigueur; qu'en l'occurrence, la prescription a été définitivement acquise s'agissant des faits dénoncés remontant à plus de trois ans avant l'entrée en vigueur de cette loi, soit les faits antérieurs au 10 juillet 1986; que, pour ceux postérieurs, la loi du 10 juillet 1989 a eu pour effet de rouvrir les délais de prescription de l'action publique jusqu'aux vingt et un ans de la victime, soit en l'espèce jusqu'au 4 juillet 1996, Leatitia X..., née le 4 juillet 1975 étant devenue majeure le 4 juillet 1993 ; "alors que la loi du 10 juillet 1989 a modifié la prescription des infractions commises sur les mineurs par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par une personne ayant autorité sur elle qu'en ce qui concerne les crimes, à l'exclusion des délits; que, seule la loi du 4 février 1995 a décidé que, lorsqu'un mineur est victime d'un délit, commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription soulevée par Jean-Paul X..., avant de le déclarer coupable d'agressions sexuelles, commises du 10 juillet 1986 à courant 1989, sur la personne de sa fille née le 4 juillet 1975, l'arrêt attaqué retient que la prescription de l'action publique n'était pas acquise, en avril 1994, lorsque les faits ont été dénoncés ; Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Qu'en effet, l'article 8 du Code de procédure pénale, qui fixe les règles relatives à la prescription de l'action publique en matière de délit, se réfère, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 février 1995, à l'article 7 dudit Code, lequel, modifié par la loi du 10 juillet 1989, prévoit que, lorsque la victime est mineure, le délai de prescription est ouvert ou court à nouveau à son profit à compter de sa majorité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Farge conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 février 1998
- Matière
- prescription
Référence
613725b4cd5801467741fea8
Données disponibles
- Texte intégral