Cour de Cassation · cr — 6 janvier 1999
- ECLI
- 613725b7cd58014677420035
- Date
- 6 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que Mme Greiss, conseiller, a prononcé la décision en chambre du conseil ; qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation était présidée, lors des débats et du délibéré, par " M. Emile A..., magistrat maintenu en activité par décret du 2 mars 1998 en qualité de conseiller à la cour d'appel d'Aix-en-Provence à compter du 25 avril 1998 et désigné pour assurer les fonctions temporaires de président de la chambre d'accusation par l'assemblée générale de la cour d'appel du 7 avril 1998 et par ordonnance du même jour du premier président " ; " alors, d'une part, qu'est irrégulière une désignation intervenue sur une double décision émanant de deux autorités, lorsque la loi ne donne compétence qu'à une seule autorité pour y procéder ; " alors, d'autre part, que l'assemblée générale de la cour d'appel n'a pas le pouvoir de désigner le président de la chambre d'accusation, qu'il siège ou non à titre temporaire ; " alors, de surcroît, que le premier président peut désigner un magistrat pour remplacer " à titre temporaire " le président titulaire, mais non le désigner pour exercer " les fonctions temporaires " de président de la chambre d'accusation, façon indirecte de pourvoir le poste ; " alors, enfin, qu'à défaut de constatation de l'absence ou de l'empêchement du titulaire du poste, la désignation par le premier président est entachée d'illégalité " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 216 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Greiss, conseiller, a signé la minute de l'arrêt de la chambre d'accusation " nonobstant les dispositions de l'article 216 " du Code de procédure pénale ; " alors que l'article 216 du Code de procédure pénale dispose que les arrêts de la chambre d'accusation sont signés par le président ; que cette disposition impérative a été directement violée " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 du Code pénal, 211 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône du chef de viol ; " aux motifs que les déclarations de la victime, les constatations médicales ayant révélé la présence d'hématomes et accréditant la thèse de la résistance de la victime envers son agresseur et de la contrainte physique imposée par celui-ci et la constatation d'un traumatisme psychologique grave chez la victime constituent un ensemble de charges opposables à X... d'avoir commis le crime de viol sur la personne de Y... ; " alors, d'une part, que les charges doivent être non pas opposables, mais suffisantes, pour justifier le renvoi en cour d'assises ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi insuffisamment motivé ; " alors, d'autre part, que la chambre d'accusation qui ne s'explique absolument pas sur le comportement avéré de Y... le soir des faits, unanimement décrite comme provocatrice, aguicheuse et physiquement impudique, démontrant ainsi le caractère volontaire de sa rencontre avec X..., n'a pas répondu au mémoire déposé par celui-ci et a privé sa décision de toute base légale ; " alors, enfin, que, d'une part, le médecin gynécologue ayant examiné la jeune femme le 31 août 1996, soit trois jours après les faits, n'avait découvert aucune lésion, " pubienne, vulvaire, périnéale et anale " ; qu'en revanche, Y... avait dû reconnaître qu'à son retour auprès de son mari elle avait eu " droit à une scène " ; qu'en s'abstenant totalement de répondre au mémoire de X... qui faisait valoir que les éventuels hématomes n'étaient pas dus à l'acte sexuel mais au mari au retour de sa femme, la chambre d'accusation a totalement privé sa décision de toute base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 septembre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, sous l'accusation de viols ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation était présidée, lors des débats et du délibéré, par " M. Emile A..., magistrat maintenu en activité par décret du 2 mars 1998 en qualité de conseiller à la cour d'appel d'Aix-en-Provence à compter du 25 avril 1998 et désigné pour assurer les fonctions temporaires de président de la chambre d'accusation par l'assemblée générale de la cour d'appel du 7 avril 1998 et par ordonnance du même jour du premier président " ; " alors, d'une part, qu'est irrégulière une désignation intervenue sur une double décision émanant de deux autorités, lorsque la loi ne donne compétence qu'à une seule autorité pour y procéder ; " alors, d'autre part, que l'assemblée générale de la cour d'appel n'a pas le pouvoir de désigner le président de la chambre d'accusation, qu'il siège ou non à titre temporaire ; " alors, de surcroît, que le premier président peut désigner un magistrat pour remplacer " à titre temporaire " le président titulaire, mais non le désigner pour exercer " les fonctions temporaires " de président de la chambre d'accusation, façon indirecte de pourvoir le poste ; " alors, enfin, qu'à défaut de constatation de l'absence ou de l'empêchement du titulaire du poste, la désignation par le premier président est entachée d'illégalité " ; Attendu qu'outre les énonciations relatives au président de la chambre d'accusation, exactement reproduites au moyen, l'arrêt attaqué mentionne, après l'indication des noms des assesseurs, que les trois magistrats ont été " désignés à ces fonctions, conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale " ; Qu'il en résulte que M. A... a été désigné, en application de ce texte, par le premier président de la cour d'appel pour remplacer, à titre temporaire, le président titulaire, une telle désignation impliquant l'empêchement de ce dernier ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 216 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Greiss, conseiller, a signé la minute de l'arrêt de la chambre d'accusation " nonobstant les dispositions de l'article 216 " du Code de procédure pénale ; " alors que l'article 216 du Code de procédure pénale dispose que les arrêts de la chambre d'accusation sont signés par le président ; que cette disposition impérative a été directement violée " ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que Mme Greiss, conseiller, a prononcé la décision en chambre du conseil ; qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru ; Qu'en effet, les dispositions de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale, qui permettent que la lecture d'un arrêt de la chambre d'accusation soit faite par l'un de ses membres, impliquent pour celui-ci, nonobstant l'article 216 du même Code, la faculté d'en signer la minute ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23 du Code pénal, 211 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône du chef de viol ; " aux motifs que les déclarations de la victime, les constatations médicales ayant révélé la présence d'hématomes et accréditant la thèse de la résistance de la victime envers son agresseur et de la contrainte physique imposée par celui-ci et la constatation d'un traumatisme psychologique grave chez la victime constituent un ensemble de charges opposables à X... d'avoir commis le crime de viol sur la personne de Y... ; " alors, d'une part, que les charges doivent être non pas opposables, mais suffisantes, pour justifier le renvoi en cour d'assises ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi insuffisamment motivé ; " alors, d'autre part, que la chambre d'accusation qui ne s'explique absolument pas sur le comportement avéré de Y... le soir des faits, unanimement décrite comme provocatrice, aguicheuse et physiquement impudique, démontrant ainsi le caractère volontaire de sa rencontre avec X..., n'a pas répondu au mémoire déposé par celui-ci et a privé sa décision de toute base légale ; " alors, enfin, que, d'une part, le médecin gynécologue ayant examiné la jeune femme le 31 août 1996, soit trois jours après les faits, n'avait découvert aucune lésion, " pubienne, vulvaire, périnéale et anale " ; qu'en revanche, Y... avait dû reconnaître qu'à son retour auprès de son mari elle avait eu " droit à une scène " ; qu'en s'abstenant totalement de répondre au mémoire de X... qui faisait valoir que les éventuels hématomes n'étaient pas dus à l'acte sexuel mais au mari au retour de sa femme, la chambre d'accusation a totalement privé sa décision de toute base légale " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, partiellement reproduits au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé, sans insuffisance ni contradiction, l'existence de charges de nature à justifier le renvoi de X... devant la cour d'assises, sous l'accusation de viols ; Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, en tous ses éléments légaux tant matériels qu'intentionnel, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 1999
- Matière
- (sur le deuxième moyen) chambre d'accusation
Référence
613725b7cd58014677420035
Données disponibles
- Texte intégral