Cour de Cassation · cr — 3 mars 1999
- ECLI
- 613725bacd58014677420170
- Date
- 3 mars 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de la feuille des questions les mentions suivantes : "la Cour et le jury réunis, après avoir délibéré, voté sans désemparer au scrutin secret, conformément à la loi, à la majorité requise, condamnent X... à la peine de 20 ans de réclusion criminelle, fixent à 13 années la durée de la période de sûreté, par décision spéciale de la Cour et du jury ; "alors que la décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants ; que toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcée qu'à la majorité de huit voix au moins ; qu'il s'ensuit que cette indication doit figurer sur la feuille des questions ; qu'à défaut de mentions permettant à la Cour de Cassation de constater ce vote, la décision doit être censurée ; que le viol est puni de 20 ans de réclusion criminelle lorsqu'il est commis par une personne ayant autorité sur la victime et lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ; que X... ayant été condamné à 20 ans de réclusion criminelle, le maximum de la peine privative de liberté a ainsi été prononcé par la Cour et le jury réunis ; que dès lors, la feuille de questions devait préciser que la peine avait été prononcée à la majorité de huit voix au moins, la mention qu'elle avait été prononcée à la majorité requise étant insuffisante" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES, en date du 30 mai 1997, qui l'a condamné, pour viols et agressions sexuelles aggravés, à 20 ans de réclusion criminelle et fixé à 13 ans la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de la feuille des questions les mentions suivantes : "la Cour et le jury réunis, après avoir délibéré, voté sans désemparer au scrutin secret, conformément à la loi, à la majorité requise, condamnent X... à la peine de 20 ans de réclusion criminelle, fixent à 13 années la durée de la période de sûreté, par décision spéciale de la Cour et du jury ; "alors que la décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants ; que toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcée qu'à la majorité de huit voix au moins ; qu'il s'ensuit que cette indication doit figurer sur la feuille des questions ; qu'à défaut de mentions permettant à la Cour de Cassation de constater ce vote, la décision doit être censurée ; que le viol est puni de 20 ans de réclusion criminelle lorsqu'il est commis par une personne ayant autorité sur la victime et lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ; que X... ayant été condamné à 20 ans de réclusion criminelle, le maximum de la peine privative de liberté a ainsi été prononcé par la Cour et le jury réunis ; que dès lors, la feuille de questions devait préciser que la peine avait été prononcée à la majorité de huit voix au moins, la mention qu'elle avait été prononcée à la majorité requise étant insuffisante" ; Vu l'article 362 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit voix au moins ; que la mention de cette majorité doit figurer sur la feuille de questions ; Attendu qu'après avoir déclaré X... coupable, notamment, de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime et viols par personne ayant autorité sur la victime, la cour d'assises l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ; Que la feuille de questions se borne à énoncer que la Cour et le jury ont délibéré et voté conformément à la loi, à la majorité requise ; Mais attendu que cette seule référence à la loi ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si la Cour et le jury, pour prononcer, comme ils l'ont fait, le maximum de la peine, ont voté à la majorité qualifiée de huit voix au moins ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Ardennes, en date du 30 mai 1997, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Par voie de conséquence, CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Moselle, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Ardennes, sa mention en marge où à la suite des arrêts annulés ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 1999
- Matière
- cour d'assises
Référence
613725bacd58014677420170
Données disponibles
- Texte intégral