Cour de Cassation · cr — 2 mars 1999
- ECLI
- 613725bacd58014677420171
- Date
- 2 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard Pesant à vingt amendes ; "aux motifs que "en application de l'alinéa 2 de l'article R. 262-1 du Code du travail, les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ; cette rédaction, outre le fait que le système dérogatoire au principe du non cumul des peines institué par l'article R. 260-1 du Code du travail ne reprend pas dans son champ d'application les infractions au repos hebdomadaire, impose de prononcer autant d'amendes que de salariés régulièrement contrôlés ; en l'espèce, l'identité des personnes présentes a été relevée, ont ainsi été contrôlés, le 24 novembre 1996 Dominique Z..., Sergine Y..., Claire B..., Christelle A..., le 8 décembre 1996, Dominique Z..., Claire B..., Christelle A..., le 5 janvier 1997 Dominique Z..., Christelle B..., Sergine Y..., le 19 janvier 1997 Dominique Z..., Valérie X..., Christelle A..., le 2 février 1997 Dominique Z..., Claire B..., Christelle A..." ; "alors que s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ; que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer à l'encontre de Gérard Pesant vingt amendes, bien que seuls cinq salariés aient été irrégulièrement employés pendant la période litigieuse" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 5 février 1998, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à vingt amendes de 5 000 francs chacune ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard Pesant à vingt amendes ; "aux motifs que "en application de l'alinéa 2 de l'article R. 262-1 du Code du travail, les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ; cette rédaction, outre le fait que le système dérogatoire au principe du non cumul des peines institué par l'article R. 260-1 du Code du travail ne reprend pas dans son champ d'application les infractions au repos hebdomadaire, impose de prononcer autant d'amendes que de salariés régulièrement contrôlés ; en l'espèce, l'identité des personnes présentes a été relevée, ont ainsi été contrôlés, le 24 novembre 1996 Dominique Z..., Sergine Y..., Claire B..., Christelle A..., le 8 décembre 1996, Dominique Z..., Claire B..., Christelle A..., le 5 janvier 1997 Dominique Z..., Christelle B..., Sergine Y..., le 19 janvier 1997 Dominique Z..., Valérie X..., Christelle A..., le 2 février 1997 Dominique Z..., Claire B..., Christelle A..." ; "alors que s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ; que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer à l'encontre de Gérard Pesant vingt amendes, bien que seuls cinq salariés aient été irrégulièrement employés pendant la période litigieuse" ; Attendu qu'en prononçant à l'encontre du prévenu vingt amendes après avoir constaté qu'à vingt reprises des salariés avaient été irrégulièrement employés au cours des six dimanches visés par la prévention, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions des articles 132-7 du Code pénal et R. 262-1 du Code du travail ; Qu'en effet, il résulte de ces textes que les contraventions à la règle du repos dominical donnent lieu, qu'elles aient été perpétrées une seule fois ou à plusieurs reprises, à autant d'amendes qu'il y a de personnes irrégulièrement employées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mars 1999
- Matière
- travail
Référence
613725bacd58014677420171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel