Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 mars 1998
- ECLI
- 613725bbcd580146774201ca
- Date
- 3 mars 1998
cassationpourvoidéclarationavouémandatpersonne moraleorgane représentatifmentions nécessaires
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 13 décembre 1996, qui, dans l'information suivie contre Chantal X..., épouse de CINTAS du chef d'abus de confiance, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que la déclaration de pourvoi, signée par un avoué près la cour d'appel, a été faite, au nom des Assurances Générales de France, sans que soit mentionné l'organe représentant cette personne morale ; Qu'un tel pourvoi n'est pas recevable ; Qu'en effet, si l'avoué tient de l'article 576 du Code de procédure pénale, le droit de se pourvoir en cassation sans être muni d'un pouvoir spécial du demandeur, il ne peut le faire, au nom d'une personne morale, qu'en précisant l'organe qui la représente légalement ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 576 du Code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 1998
- Matière
- cassation
Référence
613725bbcd580146774201ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel