Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 613725bdcd580146774202b6
- Date
- 30 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que sur plainte avec constitution de partie civile de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'Ile-de-France et de la Caisse de Crédit Mutuel d'Issy-les-Moulineaux, André A..., Michel B... et Philippe Y... ont été mis en examen et renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'escroquerie et complicité d'escroquerie au préjudice du Crédit Mutuel ; que lesdites parties civiles ont fait citer directement Jean-Pierre X... et la banque Gallière, cette dernière en qualité de civilement responsable, pour complicité des escroqueries commises par André A..., Michel Z... et Philippe Y... ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action directement intentée devant le tribunal correctionnel contre Jean-Pierre X..., la cour d'appel énonce que si l'intéressé n'a pas été visé nommément dans la plainte avec constitution de partie civile initiale déposée par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'Ile-de-France, il a été mis en cause au cours de l'information comme complice de l'escroquerie dans une plainte complémentaire et diverses notes de cette partie civile qui a formulé contre lui des imputations précises et a même sollicité expréssement sa mise en examen ; que les juges ajoutent que n'ayant pas effectué cette mise en examen le magistrat instructeur, saisi " in rem " a nécessairement estimé que l'infraction reprochée à Jean-Pierre X... n'était pas caractérisée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL D'ILE-DE-FRANCE, - LA CAISSE CREDIT MUTUEL D'ISSY-LES-MOULINEAUX, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 13 mai 1998, qui a déclaré irrecevable leur demande de dommages-intérêts contre Jean-Pierre X... pour complicité d'escroquerie ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 85, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'Ile-de-France et la Caisse de Crédit Mutuel d'Issy-les-Moulineaux irrecevables à faire citer directement Jean-Pierre X... devant le tribunal correctionnel ; " aux motifs propres et adoptés que Jean-Pierre X... a, en l'espèce, " fait l'objet " de l'information, puisqu'il a été mis en cause par la partie civile et entendu en qualité de témoin ; que, dès lors, la partie civile est irrecevable à faire citer Jean-Pierre X... directement devant le tribunal correctionnel sur la base de faits qui ont fait l'objet de l'information ; " alors, d'une part, que la partie civile qui s'était constituée dans le cadre d'une information ouverte contre trois personnes, et clôturée par une ordonnance de renvoi de ces trois personnes devant le tribunal correctionnel, peut prendre l'initiative des poursuites pénales par voie de citation directe contre une quatrième personne, non désignée dans sa plainte avec constitution de partie civile ni mise en examen dans cette information, alors même qu'elle aurait été entendue comme témoin et fait l'objet de diverses vérifications ; qu'en déclarant irrecevable la citation directe délivrée contre Jean-Pierre X..., au motif inopérant qu'il avait été entendu comme témoin en cours de l'instruction, la cour d'appel a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, que, lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction concernant trois prévenus n'inclut aucune décision de non-lieu implicite ou tacite à l'égard d'une quatrième personne, non mise en examen et non renvoyée devant le tribunal correctionnel-ce qui signifie que le juge d'instruction n'a pas été saisi des faits pouvant lui être reprochés-, la citation directe est nécessairement recevable, sauf à priver la partie civile de son droit fondamental de mettre en mouvement l'action publique ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la citation directe délivrée à Jean-Pierre X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que sur plainte avec constitution de partie civile de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'Ile-de-France et de la Caisse de Crédit Mutuel d'Issy-les-Moulineaux, André A..., Michel B... et Philippe Y... ont été mis en examen et renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'escroquerie et complicité d'escroquerie au préjudice du Crédit Mutuel ; que lesdites parties civiles ont fait citer directement Jean-Pierre X... et la banque Gallière, cette dernière en qualité de civilement responsable, pour complicité des escroqueries commises par André A..., Michel Z... et Philippe Y... ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action directement intentée devant le tribunal correctionnel contre Jean-Pierre X..., la cour d'appel énonce que si l'intéressé n'a pas été visé nommément dans la plainte avec constitution de partie civile initiale déposée par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'Ile-de-France, il a été mis en cause au cours de l'information comme complice de l'escroquerie dans une plainte complémentaire et diverses notes de cette partie civile qui a formulé contre lui des imputations précises et a même sollicité expréssement sa mise en examen ; que les juges ajoutent que n'ayant pas effectué cette mise en examen le magistrat instructeur, saisi " in rem " a nécessairement estimé que l'infraction reprochée à Jean-Pierre X... n'était pas caractérisée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
613725bdcd580146774202b6
Données disponibles
- Texte intégral