Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 613725bdcd580146774202d4
- Date
- 16 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Andrée Y... a déposé, en même temps que ses conclusions, des écritures manuscrites, concernant une inscription de faux, qui ont été visées à l'audience ; Que, pour déclarer cette exception irrecevable, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, les juges énoncent qu'Andrée Y... n'a pas précisé, "même oralement, qu'elle entendait présenter cette exception avant toute défense au fond" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385 et 646 du Code de procédure pénale, absence de réponse à un argument de faux ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-24, alinéa 1, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, et 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, insuffisance de motifs et non-respect des droits de la défense ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-6, alinéa 1, du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Andrée, veuve Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1998, qui, pour outrage à magistrat et entrave à la liberté des enchères, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385 et 646 du Code de procédure pénale, absence de réponse à un argument de faux ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Andrée Y... a déposé, en même temps que ses conclusions, des écritures manuscrites, concernant une inscription de faux, qui ont été visées à l'audience ; Que, pour déclarer cette exception irrecevable, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, les juges énoncent qu'Andrée Y... n'a pas précisé, "même oralement, qu'elle entendait présenter cette exception avant toute défense au fond" ; Qu'en cet état, si c'est à tort que la cour d'appel a prononcé ainsi, le dépôt d'écritures sur une exception en début d'audience rendant cette exception recevable, sa décision n'en est pas moins justifiée, dès lors que les faux allégués étant des actes ou pièces auxquels se réfère le jugement de première instance mais antérieurs à celui-ci, la prévenue était irrecevable à en soulever la nullité pour la première fois devant les juges du second degré ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-24, alinéa 1, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, et 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, insuffisance de motifs et non-respect des droits de la défense ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-6, alinéa 1, du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'outrage à magistrat et entrave à la liberté des enchères, dont elle a déclaré la prévenue coupable ; Attendu que l'immunité tirée de l'article 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, dont se prévaut la prévenue, ne s'étend pas aux outrages proférés à l'audience par un prévenu à l'encontre d'un membre de la juridiction ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) inscription de faux
Référence
613725bdcd580146774202d4
Données disponibles
- Texte intégral