Cour de Cassation · cr — 29 février 2000
- ECLI
- 613725bdcd580146774202ea
- Date
- 29 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la Constitution et des articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 21-1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret du 22 décembre 1959 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44 du Code de la route ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Ida, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 11 février 1999, qui, pour contraventions aux règles de stationnement, l'a condamnée à 8 amendes de 750 francs et 1 amende de 3 000 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la prescription de l'action publique ne s'est trouvée acquise pour aucune des contraventions, dès lors que le titre exécutoire, lequel a fait courir la prescription de la peine, a été émis moins d'un an après la constataion de l'infraction, que son annulation par la réclamation de la prévenue a eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et que la citation a été délivrée avant l'expiration de ce délai ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, les titres exécutoires ayant été annulés par la réclamation de la prévenue, celle-ci est sans intérêt à soutenir que leur émission serait contraire à l'exigence d'un procès équitable découlant de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la Constitution et des articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 21-1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juges ont à bon droit écarté l'argumentation de la prévenue invoquant l'incompatibilité de l'article L. 21-1 du Code de la route avec l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Qu'en effet, les dispositions de ce texte, qui n'ont pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne, mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne mettent pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que ces présomptions, comme, en l'espèce, celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret du 22 décembre 1959 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44 du Code de la route ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la prévenue n'étant pas poursuivie pour avoir irrégulièrement occupé un emplacement en zone de stationnement payant, les moyens sont inopérants, et doivent, dès lors, être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 février 2000
- Matière
- prescription
Référence
613725bdcd580146774202ea
Données disponibles
- Texte intégral