Cour de Cassation · cr — 29 mars 2000
- ECLI
- 613725becd580146774202f7
- Date
- 29 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 217 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144-1 et 175 alinéa 3 du code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144-1 du Code de procédure pénale, 9-1 du code civil, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 décembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, circulation et détention de marchandises prohibées, infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 217 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le demandeur ne saurait se prévaloir de ce que l'arrêt de la chambre d'accusation, rendu le 10 décembre 1999, ne lui a pas été notifié dans les trois jours après le prononcé de la décision, dès lors que le délai de signification aux parties des arrêts de la chambre d'accusation, tel qu'il est prévu par l'article 217 du Code de procédure pénale, n'est pas prescrit à peine de nullité et que le retard apporté à la signification n'a pour conséquence que de reculer le point de départ du délai du pourvoi en cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144-1 et 175 alinéa 3 du code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144-1 du Code de procédure pénale, 9-1 du code civil, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui a répondu aux chefs péremptoires du mémoire régulièrement déposé par le demandeur, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, REJETTE le pourvoi Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 2000
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613725becd580146774202f7
Données disponibles
- Texte intégral