Cour de Cassation · cr — 31 mai 2000
- ECLI
- 613725bfcd580146774203ba
- Date
- 31 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 329 et 331 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " cependant qu'il ressort du procès-verbal des débats qu'au nombre des témoins régulièrement cités par le ministère public et les parties figure Elisabeth Y...; qu'au nombre des experts cités par le ministère public et dont les noms ont été signifiés conformément aux dispositions de l'article 281 du Code de procédure pénale, on trouve les docteurs Z..., A..., le professeur B..., MM. C..., D..., E..., F..., les professeurs G...et H...et M. I...; " alors qu'il appert du procès-verbal des débats qu'Elisabeth Y...a été entendue non pas en qualité de témoin, mais comme chargée d'une mission d'expertise et a prêté le serment de l'article 168 du Code de procédure pénale ; qu'en l'état de telles contradictions ressortant du procès-verbal des débats, l'arrêt pénal doit être censuré " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-2, 224-5 et 224-9 du Code pénal, ensemble violation de l'article 131-26 du même Code et des articles 349, 356 et 362 du Code de procédure pénale ; " en ce que, sur l'action publique, l'accusé a été condamné à la peine principale de 20 ans de réclusion criminelle ; " alors que, d'une part, la question n° 4 en ce qu'elle est ainsi libellée : " l'accusé Raffaele X...est-il coupable d'avoir commis les faits ci-dessus spécifiés à la question n° 1 et qualifiés aux questions n° 2 et n° 3 ? ", est complexe puisqu'elle englobe le fait principal et deux circonstances aggravantes ; " alors que, d'autre part, le fait que l'enlèvement ait été suivi de la mort constitue une circonstance aggravante et non la qualification des faits spécifiés à la question n° 1, à savoir " est-il constant qu'à Chaumont, le 14 juin 1997, en tout cas dans le département de la Haute-Marne, depuis temps non couvert par la prescription, Corinne J...a été enlevée sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi ? " ; qu'ainsi la question n° 4 " l'accusé (...) est-il coupable d'avoir commis les faits ci-dessus spécifiés à la question n° 1 et qualifiés aux questions n° 2 et 3 ", ne satisfait pas aux exigences des textes cités au moyen ; " alors que, de troisième part, il résulte du Code de procédure pénale que chaque question principale est posée ainsi qu'il suit : " l'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ? " ; que l'interrogation sur la culpabilité doit porter sur l'infraction de base, en l'occurrence l'enlèvement sans ordre des autorités constituées et également sur la circonstance aggravante, à savoir que l'enlèvement a été suivi de la mort ; que la question 4 est ainsi libellée : " l'accusé Raffaele X...est-il coupable d'avoir commis les faits ci-dessus spécifiés à la question n° 1 et qualifiés aux questions n° 2 et n° 3 ? ", en sorte que l'interrogation sur la culpabilité n'a pas porté sur la question n° 2 relative à la circonstance aggravante de la mort de la jeune enfant enlevée ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 224-2, 224-5 et 224-9 du Code pénal, violation de l'article 1382 du Code pénal ; " en ce que la cour d'assises, statuant en matière civile, a condamné l'accusé à réparer les conséquences dommageables du crime retenu ; " alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier et/ ou deuxième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des condamnations civiles " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BLONDEL et de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Raffaele, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-MARNE, en date du 28 mai 1999, qui, pour enlèvement de mineure de 15 ans suivi de mort, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 329 et 331 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " cependant qu'il ressort du procès-verbal des débats qu'au nombre des témoins régulièrement cités par le ministère public et les parties figure Elisabeth Y...; qu'au nombre des experts cités par le ministère public et dont les noms ont été signifiés conformément aux dispositions de l'article 281 du Code de procédure pénale, on trouve les docteurs Z..., A..., le professeur B..., MM. C..., D..., E..., F..., les professeurs G...et H...et M. I...; " alors qu'il appert du procès-verbal des débats qu'Elisabeth Y...a été entendue non pas en qualité de témoin, mais comme chargée d'une mission d'expertise et a prêté le serment de l'article 168 du Code de procédure pénale ; qu'en l'état de telles contradictions ressortant du procès-verbal des débats, l'arrêt pénal doit être censuré " ; Attendu que, conformément à l'article 168 du Code de procédure pénale, le président a fait prêter à Elisabeth Y..., qui avait été citée comme témoin, le serment des experts, dès lors que cette personne avait été selon les mentions du procès-verbal des débats, chargée d'une mission d'expertise au cours de l'instruction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1, 224-2, 224-5 et 224-9 du Code pénal, ensemble violation de l'article 131-26 du même Code et des articles 349, 356 et 362 du Code de procédure pénale ; " en ce que, sur l'action publique, l'accusé a été condamné à la peine principale de 20 ans de réclusion criminelle ; " alors que, d'une part, la question n° 4 en ce qu'elle est ainsi libellée : " l'accusé Raffaele X...est-il coupable d'avoir commis les faits ci-dessus spécifiés à la question n° 1 et qualifiés aux questions n° 2 et n° 3 ? ", est complexe puisqu'elle englobe le fait principal et deux circonstances aggravantes ; " alors que, d'autre part, le fait que l'enlèvement ait été suivi de la mort constitue une circonstance aggravante et non la qualification des faits spécifiés à la question n° 1, à savoir " est-il constant qu'à Chaumont, le 14 juin 1997, en tout cas dans le département de la Haute-Marne, depuis temps non couvert par la prescription, Corinne J...a été enlevée sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi ? " ; qu'ainsi la question n° 4 " l'accusé (...) est-il coupable d'avoir commis les faits ci-dessus spécifiés à la question n° 1 et qualifiés aux questions n° 2 et 3 ", ne satisfait pas aux exigences des textes cités au moyen ; " alors que, de troisième part, il résulte du Code de procédure pénale que chaque question principale est posée ainsi qu'il suit : " l'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ? " ; que l'interrogation sur la culpabilité doit porter sur l'infraction de base, en l'occurrence l'enlèvement sans ordre des autorités constituées et également sur la circonstance aggravante, à savoir que l'enlèvement a été suivi de la mort ; que la question 4 est ainsi libellée : " l'accusé Raffaele X...est-il coupable d'avoir commis les faits ci-dessus spécifiés à la question n° 1 et qualifiés aux questions n° 2 et n° 3 ? ", en sorte que l'interrogation sur la culpabilité n'a pas porté sur la question n° 2 relative à la circonstance aggravante de la mort de la jeune enfant enlevée ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié " ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu successivement, par l'affirmative, à la question n° 1 ainsi posée : " est-il constant qu'à Chaumont, le 14 juin 1997, en tout cas dans le département de la Haute-Marne, depuis temps non couvert par la prescription, Corinne J... a été enlevée, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi ? ", puis aux questions n° 2 et n° 3 relatives aux circonstances aggravantes de mort, d'une part, et de minorité de 15 ans de la victime, d'autre part ; Attendu en conséquence que la question n° 4 ainsi posée : " l'accusé Raffaele X...est-il coupable d'avoir commis les faits ci-dessus spécifiés à la question n° 1 et qualifiés aux questions n° 2 et 3 ? ", n'est pas entachée de complexité, dès lors qu'elle se réfère à un fait principal unique et aux circonstances aggravantes qui l'accompagnent et qui engagent la responsabilité de l'auteur de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 224-2, 224-5 et 224-9 du Code pénal, violation de l'article 1382 du Code pénal ; " en ce que la cour d'assises, statuant en matière civile, a condamné l'accusé à réparer les conséquences dommageables du crime retenu ; " alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier et/ ou deuxième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des condamnations civiles " ; Attendu que les deux premiers moyens ayant été écartés, le troisième moyen, concernant les condamnations civiles, n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) cour d'assises
Référence
613725bfcd580146774203ba
Données disponibles
- Texte intégral