Cour de Cassation · cr — 9 février 2000
- ECLI
- 613725c0cd580146774203fc
- Date
- 9 février 2000
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ; " en ce que, s'il résulte de la feuille de questions que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte, les mentions de cette feuille de questions ne précisent pas dans quelles conditions le scrutin a eu lieu ; " alors qu'il doit être voté au scrutin secret et que ni la mention qu'il a été délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale, mention étrangère aux conditions du scrutin, ni la mention qu'il a été voté à la majorité requise par l'article 362 n'établissent que le scrutin a eu lieu au scrutin secret " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hervé, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 12 mai 1999, qui, pour meurtre, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ; " en ce que, s'il résulte de la feuille de questions que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte, les mentions de cette feuille de questions ne précisent pas dans quelles conditions le scrutin a eu lieu ; " alors qu'il doit être voté au scrutin secret et que ni la mention qu'il a été délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale, mention étrangère aux conditions du scrutin, ni la mention qu'il a été voté à la majorité requise par l'article 362 n'établissent que le scrutin a eu lieu au scrutin secret " ; Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale ; que cette mention implique que le vote sur la peine a eu lieu au scrutin secret, comme l'exige ce texte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2000
- Matière
- cour d'assises
Référence
613725c0cd580146774203fc
Données disponibles
- Texte intégral