Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 janvier 2000
- ECLI
- 613725c0cd58014677420426
- Date
- 5 janvier 2000
appel correctionnel ou de policeevocationcasannulation du jugementnullité prononcée pour toute autre cause que celle d'incompétencerejet d'une exception de nullité de la procédure préliminaire
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Stéphan, - Y... Jésus, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre eux pour extorsion et violences avec arme, après avoir infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Bayonne ayant annulé les procès-verbaux de garde à vue et la procédure subséquente, a renvoyé l'affaire devant cette juridiction ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 15 novembre 1999, ayant joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, qui obligent les juges d'appel d'évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, ne sont pas limitatives et s'étendent au cas où ils infirment la décision des premiers juges sur un incident ; Attendu qu'il résulte du jugement entrepris et de l'arrêt infirmatif attaqué que Jésus Y... et Stephan X..., interpellés à 0h40, ont été placés en garde à vue, respectivement à 2h45 et 3h15 ; que les droits attachés à cette mesure leur ont immédiatement été notifiés ; Attendu que, la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité prise de la notification tardive des droits attachés au placement en garde à vue, et renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'user du pouvoir d'évoquer qu'elle tient de l'article 520 du Code de procédure pénale et de statuer au fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel de Bayonne, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 30 juin 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 2000
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
613725c0cd58014677420426
Données disponibles
- Texte intégral