Cour de Cassation · cr — 5 octobre 1999
- ECLI
- 613725c0cd58014677420437
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 54 de la loi du 29 juillet 1881, 553, 565 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l arrêt infirmatif attaqué a prononcé la nullité de la citation du 20 septembre 1996 et de la procédure subséquente ; "aux motifs qu aux termes de l article 54 de la loi du 29 juillet 1881 le délai entre la citation et la comparution initiale est de 20 jours minimum ; qu il résulte de la combinaison de cet article et de l article 553,1 , du Code de procédure pénale, auquel il se réfère implicitement mais nécessairement, que, lorsque la partie citée ne se présente pas, la citation délivrée en violation de l article 54 précité doit être déclarée nulle ; que la citation irrégulière et le jugement ordonnant le renvoi malgré l absence du prévenu constituent une atteinte aux droits de ce dernier ; "alors, d une part, que si l inobservation du délai de 10 jours fixé à l article 552 du Code de procédure pénale est sanctionné par la nullité de la citation lorsque la partie citée ne se présente pas, conformément à l article 553,1 , du même Code, le délai de 20 jours minimum fixé à l article 54 de la loi du 29 juillet 1881 n est sanctionné par aucune nullité ; qu en prononçant néanmoins la nullité de la citation pour non-respect du délai de l article 54 de la loi sur la presse, la cour d appel a violé les articles 54 de la loi du 29 juillet 1881 et 553 du Code de procédure pénale ; "alors, d autre part, que la nullité de la citation ne peut être prononcée que si elle a pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée ; que tel n était pas le cas en l espèce, dès lors qu à l audience du 4 octobre 1996 le tribunal, constatant l absence du prévenu, a renvoyé l affaire au 13 décembre 1996, de sorte que l intéressé a disposé de plus de 60 jours pour préparer sa défense ; qu en prononçant néanmoins la nullité de la citation et de la procédure subséquente, la cour d appel a violé l article 565 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... X..., - Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d appel de NOUMEA, en date du 14 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Jacques LAFLEUR pour injure publique raciale et injure publique envers un particulier, a prononcé la nullité de la citation ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 54 de la loi du 29 juillet 1881, 553, 565 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l arrêt infirmatif attaqué a prononcé la nullité de la citation du 20 septembre 1996 et de la procédure subséquente ; "aux motifs qu aux termes de l article 54 de la loi du 29 juillet 1881 le délai entre la citation et la comparution initiale est de 20 jours minimum ; qu il résulte de la combinaison de cet article et de l article 553,1 , du Code de procédure pénale, auquel il se réfère implicitement mais nécessairement, que, lorsque la partie citée ne se présente pas, la citation délivrée en violation de l article 54 précité doit être déclarée nulle ; que la citation irrégulière et le jugement ordonnant le renvoi malgré l absence du prévenu constituent une atteinte aux droits de ce dernier ; "alors, d une part, que si l inobservation du délai de 10 jours fixé à l article 552 du Code de procédure pénale est sanctionné par la nullité de la citation lorsque la partie citée ne se présente pas, conformément à l article 553,1 , du même Code, le délai de 20 jours minimum fixé à l article 54 de la loi du 29 juillet 1881 n est sanctionné par aucune nullité ; qu en prononçant néanmoins la nullité de la citation pour non-respect du délai de l article 54 de la loi sur la presse, la cour d appel a violé les articles 54 de la loi du 29 juillet 1881 et 553 du Code de procédure pénale ; "alors, d autre part, que la nullité de la citation ne peut être prononcée que si elle a pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée ; que tel n était pas le cas en l espèce, dès lors qu à l audience du 4 octobre 1996 le tribunal, constatant l absence du prévenu, a renvoyé l affaire au 13 décembre 1996, de sorte que l intéressé a disposé de plus de 60 jours pour préparer sa défense ; qu en prononçant néanmoins la nullité de la citation et de la procédure subséquente, la cour d appel a violé l article 565 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué, que, par acte d huissier du 20 septembre 1996, X... X... et Raphaël Y... ont fait citer directement devant le tribunal correctionnel Jacques Lafleur, à l audience du 4 octobre 1996, sur le fondement de l article 33, alinéas 2 et 3, de la loi du 29 juillet 1881 ; qu en l absence du prévenu, cité à mairie, le tribunal a fixé le montant de la consignation et ordonné le renvoi de l affaire à l audience du 28 mars 1997 ; qu'à cette date et avant toute défense au fond, le prévenu a invoqué la nullité de la citation, au motif que le délai entre sa délivrance et la comparution initiale était inférieur à celui de 20 jours prescrit par l article 54, alinéa 1 de la loi susvisée ; qu après avoir rejeté cette exception, le tribunal a retenu la culpabilité de Jacques Lafleur, pour injure publique envers Raphaël Y..., le relaxant pour le surplus ; Attendu qu en infirmant le jugement déféré, et en prononçant la nullité de la citation, par les motifs repris au moyen, la cour d appel a fait l exacte application de l article 54 de la loi du 29 juillet 1881 ; Qu en effet, il résulte de la combinaison des articles 54 de la loi précité et 553, alinéa 1,1 du Code de procédure pénale que lorsque la partie citée ne se présente pas, la citation délivrée en violation de l article 54 précité est entachée de nullité et ne saisit la juridiction répressive, ni de l action civile, ni de l action publique ; qu une décision de renvoi prononcée dans ces conditions, constitue, en elle-même, une atteinte aux droits de la défense, au sens de l article 565 du même Code ; D où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 1999
- Matière
- presse
Référence
613725c0cd58014677420437
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel